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91-83925 Généré par l'IA

Psychologist Fee Dispute Following Quashed Appeal Ruling

Numéro de cause 91-83925
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Criminal Chamber of the Court of Cassation quashed a ruling from the Court of Appeal, which had upheld a psychologist's claim for fees equivalent to those prescribed for a medical-psychological examination under Article R. 117-8° of the Code of Criminal Procedure, despite the psychologist only having been tasked with a psychological expertise. The Court reasoned that, according to the relevant articles, only a physician is legally authorized to conduct a medical-psychological examination and thus only a physician can claim the corresponding higher fee, meaning the applicable rate for the psychologist was the lower one stipulated under Article R. 117-7°.

Regeste Legislator

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article R. 117 du Code de procédure pénale, Article R. 117-7° du Code de procédure pénale; Psychologist Fee Dispute Following Quashed Appeal Ruling: 117-8° of the Code of Criminal Procedure, despite the psychologist only having been tasked with a psychological expertise. The Court reasoned that, according to the relevant articles, only a physician is legally authorized to conduct a medical-psychological examination and thus only a physician can claim the corresponding higher fee, meaning the applicable rate for the psychologist was the lower one stipulated under Article R. 117-7°.

Mots-clés

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examen médical code de procédure pénale honoraires de l'expert mise à la charge des émoluments expertise psychologique motifs médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 117-7° du Code de procédure pénale

The court ruled that this specific article's tariff was the only applicable one, leading to the cassation.

Article R. 117 du Code de procédure pénale

This provision was cited in the sole ground for appeal which justified the cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtcinq février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Le PROCUREUR GENERAL près la cour d'appel de DOUAI, contre l'arrêt n° 721 de la chambre d'accusation de ladite Cour, en date du 22 mai 1991, qui a prononcé sur le recours contre une ordonnance de taxe ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article R. 117 du Code de procédure pénale ;

Vu ledit article, ensemble les articles 81 et D. 23 à D. 26 du même Code ; d

Attendu qu'il résulte de ces textes que le soin de procéder à un examen médico-psychologique ne peut être confié qu'à un médecin ; qu'il s'ensuit que seul un médecin peut prétendre aux honoraires qui sont prévus pour cet examen, par l'article R. 117-8° du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, chargé de procéder à une expertise psychologique, le psychologue Michel X... a réclamé les honoraires prévus par l'article R. 117-8° du Code de procédure pénale, pour un examen médico-psychologique ; que le maistrat taxateur ayant rectifié le mémoire en appliquant le tarif de l'article R. 117-7° du Code de procédure pénale, Michel X... a formé un recours contre l'ordonnance de taxe ;

Attendu que, pour infirmer cette ordonnance, la chambre d'accusation relève que le psychologue "a procédé dans les mêmes conditions qu'un expert qui aurait été chargé d'une expertise médico-psychologique" et qu'il convient donc de retenir le tarif prévu pour ce type d'expertise ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que seules étaient applicables les dispositions de l'article R. 117-7° du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a méconnu les principes ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 22 mai 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville

conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Echappé conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;