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91-83924 Généré par l'IA

Psychologist Fee Dispute Under Code of Criminal Procedure

Numéro de cause 91-83924
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a decision by the indictment chamber which had upheld the claim of a psychologist for fees set for a medico-psychological examination, as only a physician can be tasked with such an examination under the Code of Criminal Procedure, meaning the psychologist was only entitled to the lower rate designated for a psychological expertise. The indictment chamber erred by equating the work performed by the psychologist to that of an expert conducting a medico-psychological examination, thereby misapplying the relevant statutory fee provisions.

Regeste Legislator

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article R. 117 du Code de procédure pénale, article R. 117-7° du Code de procédure pénale; Psychologist Fee Dispute Under Code of Criminal Procedure: The indictment chamber erred by equating the work performed by the psychologist to that of an expert conducting a medico-psychological examination, thereby misapplying the relevant statutory fee provisions.

Mots-clés

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code de procédure pénale accusation mise des frais de procédure honoraires de l'expert atteinte à la personnalité expertise psychologique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R. 117 du Code de procédure pénale

Cited in the main ground for the cassation as the provision whose scope was misapplied by the lower court.

article R. 117-7° du Code de procédure pénale

The lower court failed to correctly apply this article regarding the applicable tariff.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtcinq février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI, contre l'arrêt n° 719 de la chambre d'accusation de ladite Cour, en date du 22 mai 1991, qui a prononcé sur le recours contre une ordonnance de taxe ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article R. 117 du Code de procédure pénale ;

Vu ledit article, ensemble les articles 81 et D. 23 à D. 26 du même Code ; d

Attendu qu'il résulte de ces textes que le soin de procéder à un examen médico-psychologique ne peut être confié qu'à un médecin ; qu'il s'ensuit que seul un médecin peut prétendre aux honoraires qui sont prévus pour cet examen, par l'article R. 117-8° du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, chargé de procéder à une expertise psychologique, le psychologue Michel X... a réclamé les honoraires prévus à l'article R. 117-8° du Code de procédure pénale, pour un examen médico-psychologique ; que, le juge d'instruction ayant rectifié le mémoire en appliquant le tarif de l'article R. 117-7° du Code de procédure pénale, Michel X... a formé un recours contre l'ordonnance de taxe ;

Attendu que, pour infirmer cette ordonnance, la chambre d'accusation relève que le psychologue "a procédé dans les mêmes conditions qu'un expert qui aurait été chargé d'une expertise médico-psychologique" et qu'il convient donc de retenir le tarif prévu pour ce type d'expertise ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que seules étaient applicables les dispositions de l'article R. 117-7° du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a méconnu les principes ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 22 mai 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville

conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Echappé conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;