Legislator Jurisprudence & Législation
90-82975 Généré par l'IA

Building Without Permit Appeal on Procedural Irregularity and Restoration Order

Numéro de cause 90-82975
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual was convicted for constructing a building without a permit and sentenced to a fine and ordered to restore the premises, which the appellate court confirmed, further stating the construction was irregularizable. The Court of Cassation rejected the appeal arguing that the appellate court failed to verify the required hearing or written observations from the competent authority before ordering restoration/demolition, but affirmed the lower court's decision by noting that the representative of the departmental directorate was heard and submitted conclusions, and the prefect requested confirmation of the judgment, thus fulfilling the formalities of the relevant urban planning code article; furthermore, the court dismissed the appellant's claims regarding contradictions in the ordering of restoration versus demolition and the specificity of the demolition scope as matters for other procedural remedies.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, Art. L. 480-4 du Code de la construction, Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. 710 et suivants du Code de procédure pénale, Art. 688 du Code de procédure pénale; Building Without Permit Appeal on Procedural Irregularity and Restoration Order: The Court of Cassation rejected the appeal arguing that the appellate court failed to verify the required hearing or written observations from the competent authority before ordering restoration/demolition, but affirmed the lower court's decision by noting that the representative of the departmental directorate was heard and submitted conclusions, and the prefect requested confirmation of the judgment, thus fulfilling the formalities of the relevant urban planning code article; furthermore, the court dismissed the appellant's claims regarding contradictions in the ordering of restoration versus demolition and the specificity of the demolition scope as matters for other procedural remedies.

Mots-clés

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permis de démolir construction illégale décisions incidentes qualité pour recourir contre permis urbanisme fixation de la peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 480-4 du Code de la construction

The Court of Appeal correctly applied this article by noting that the observations of the departmental directorate representative were heard.

Art. 593 du Code de procédure pénale

The procedural arguments (2° and 3° branches of the sole ground) concerning contradictory or insufficiently motivated grounds are not subject to review by the Court of Cassation according to the final decision.

Art. 710 et suivants du Code de procédure pénale

The Court of Cassation refers to these articles as the correct recourse for the complaints raised in the 2° and 3° branches of the ground for appeal.

Art. 688 du Code de procédure pénale

This article is cited as the basis for condemning the appellant to the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Patrick, K

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 7 février 1990 qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 5 000 francs d'amende, et a ordonné la remise en état des lieux, sous astreinte ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-5, R. 480-4 du Code de l'urbanisme, et de l'article 593 du Code de d procédure pénale, violation de la loi, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit y avoir lieu de confirmer la mesure de démolition de l'ouvrage litigieux ordonnée par les premiers juges ; "aux motifs que le prévenu a continué l'édification de la construction en dépit des fins de non-revevoir de la municipalité et de l'Administration ; que la construction est irrégularisable dans la zone où elle se trouve avoir été construite ; "1° alors que les juges ne peuvent prononcer la démolition ou la mise en conformité de l'ouvrage par eux déclaré illicite, sans constater l'audition ou le dépôt d'observations écrites du maire, du préfet ou du fonctionnaire compétent agisant en vertu d'une délégation dûment consentie par ce dernier ; que les premiers juges ayant ordonné la remise en état des lieux sans avoir constaté l'accomplissement de ces formalités substantielles, la cour d'appel, en confirmant cette disposition prise irrégulièrement, a violé les textes susvisés ; "2° alors que les premiers juges avaient seulement ordonné la remise en état des lieux, mais non la démolition du bâtiment restauré par X... ; qu'en déclarant dans son dispositif confirmer le jugement "en toutes ses dispositions", et donc notamment celle relative à la remise en état des lieux, tout en considérant dans ses motifs qu'il y avait lieu à une mesure de démolition, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"3° alors qu'en toute hypothèse, en s'abstenant de préciser si cette mesure de démolition devait atteindre de façon complète l'ensemble du bâtient restauré par le demandeur, ou était limitée à la seule destruction des ouvrages effectués sur ce bâtiment, la cour a privé sa décision de motifs, et violé l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme et l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que, pour confirmer la décision des premiers juges ordonnant notamment la remise en état des lieux, sous astreinte, dans un délai de six mois, après avoir déclaré Patrick X... coupable de construction immobilière sans avoir obtenu de permis de construire, la cour d'appel énonce que "la représentante de la d direction départementale a été entendue en ses observations et a déposé des conclusions...", que le préfet des Alpes-Maritimes a conclu à la confirmation du jugement déféré" ;

Attendu qu'en cet état, les juges d'appel ont fait l'exacte application des textes visés et respecté les formalités prescrites par l'article L. 480-4 du Code de la construction ; Que dès lors le moyen, qui en ses 2° et 3° branches ne relève pas du contrôle de la Cour de Cassation mais du contentieux prévu par les articles 710 et suivants du Code de procédure pénale, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;