Late Appeal in Theft and Fraud Case Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant appealed a criminal conviction for theft and fraud rendered by the lower court, but the appellate court declared the appeal inadmissible because it was filed late, as the appeal was lodged on January 7, 1988, following service of the judgment on October 26, 1987. The Supreme Court upheld this decision, reasoning that the Court of Appeal correctly applied the relevant procedural article, which stipulates the deadlines for appeals, thereby rendering the appeal to the Supreme Court against this finding of inadmissibility also inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 498 du Code de procédure pénale; Late Appeal in Theft and Fraud Case Upheld: The Supreme Court upheld this decision, reasoning that the Court of Appeal correctly applied the relevant procedural article, which stipulates the deadlines for appeals, thereby rendering the appeal to the Supreme Court against this finding of inadmissibility also inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appeal court correctly applied this article to deem the appeal inadmissible as late.
The Court of Cassation declared the appeal inadmissible based on the tardiness found by the lower court applying this procedural rule.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marcel,
contre un arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 16 février 1988 qui, dans une procédure suivie contre lui des chefs de vol et d'escroquerie, a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par lui du jugement du tribunal correctionnel de Colmar, rendu le 20 février 1987 ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le demandeur n'a interjeté appel du jugement réputé contradictoire, rendu par le tribunal correctionnel de Colmar le 20 février 1987 et signifié le 26 octobre 1987, que le 7 janvier 1988 ; Attendu qu'ainsi la cour d'appel en application de l'article 498 du Code de procédure pénale a déclaré à bon droit irrecevable comme tardif l'appel interjeté par X... ; qu'il s'ensuit que le pourvoi dirigé contre cet arrêt est lui-même irrecevable ; Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;