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87-80906 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Admissibility in Injury Investigation Dismissal

Numéro de cause 87-80906
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a decision by the indictment chamber that upheld a dismissal order concerning an investigation into voluntary injury, where the lower court found that the police officer involved acted in accordance with regulations regarding the use of arms. The high court determined that the appeal was inadmissible because, pursuant to procedural rules, a civil party is not permitted to challenge the merits or sufficiency of the reasoning of an indictment chamber's decision to dismiss when the public prosecutor has not also appealed, rendering the appellant's arguments regarding alleged deficiencies in the reasoning irrelevant for the purposes of their sole appeal.

Regeste Legislator

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articles 309 du Code pénal, article 575 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Admissibility in Injury Investigation Dismissal: The high court determined that the appeal was inadmissible because, pursuant to procedural rules, a civil party is not permitted to challenge the merits or sufficiency of the reasoning of an indictment chamber's decision to dismiss when the public prosecutor has not also appealed, rendering the appellant's arguments regarding alleged deficiencies in the reasoning irrelevant for the purposes of their sole appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
ordonnance de renvoi motivation suffisante procédure civile recours contre décision de renvoi agents de police doute raisonnable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 575 du Code de procédure pénale

Cited as the procedural basis defining which arguments a civil party can use in an appeal against a non-lieu order, leading to the declaration of inadmissibility.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Zahya, épouse Y...,

partie civile,

contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 novembre 1986 qui, dans l'information suivie contre X... du chef de blessures volontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309 du Code pénal, du décret du 20 mai 19O3 sur l'usage des armes dans la gendarmerie, des articles 575, alinéa 2-6° du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de blessures volontaires sur la personne de Y... ; " aux motifs que " les éléments non contestés recueillis au cours de l'information ont permis d'établir que le gendarme Z... a agi conformément aux dispositions réglementaires concernant l'usage des armes par le service de gendarmerie... " ; " alors, d'une part, que l'arrêt attaqué qui ne précise absolument pas en quoi, concrètement, le gendarme Z... aurait agi selon les dispositions réglementaires, est entaché d'un défaut de motifs et ne peut donc satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; " alors, d'autre part, que dans son mémoire déposé devant la chambre d'accusation, la partie civile a exposé un certain nombre d'arguments précis, concernant notamment la proximité des gendarmes vis-à-vis du jeune mineur et les difficultés que celui-ci rencontrait pour s'enfuir, ainsi que sur l'origine d'une bombe lacrymogène trouvée près du corps de la jeune victime, d'où elle concluait la nécessité de réformer l'ordonnance de non-lieu entreprise et d'ordonner des investigations auxquelles n'avait pas procédé le juge d'instruction ; que l'arrêt, qui n'examine pas cette articulation essentielle du mémoire qui exigeait réponse, ne satisfait pas davantage en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs desquels elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de blessures volontaires ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;

D'où il suit que le moyen qui allègue de prétendues insuffisances de motifs et des défauts de réponses à conclusions qui, à les supposer établis, priveraient l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu, en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;