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87-80767 Généré par l'IA

Employer Liability for Employee Fraud Within Scope of Employment

Numéro de cause 87-80767
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employer was held civilly liable for the fraud and fraudulent use of a blank signature committed by its employee, a used car salesman, who defrauded thirteen clients by accepting down payments for non-existent vehicles and misused a blank check from another client. The appellate court justified this liability by finding that the employee committed the fraudulent acts within the normal scope of his duties, receiving buyers on company premises during business hours, and that the circumstances were such that victims could not reasonably suspect he was acting for purposes outside his assigned role, correctly applying the principle that an employer is only exonerated if the employee acted entirely outside the scope of employment and for purely personal motives.

Regeste Legislator

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Article 1384 du Code civil, Article 591 et 593 du Code de procédure pénale; Employer Liability for Employee Fraud Within Scope of Employment: The appellate court justified this liability by finding that the employee committed the fraudulent acts within the normal scope of his duties, receiving buyers on company premises during business hours, and that the circumstances were such that victims could not reasonably suspect he was acting for purposes outside his assigned role, correctly applying the principle that an employer is only exonerated if the employee acted entirely outside the scope of employment and for purely personal motives.

Mots-clés

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responsabilité personnelle escroquerie violation d'obligations contractuelles de travail obtention frauduleuse d'une prestation indépendance fictive activité lucrative dépendante

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1384 du Code civil

The court implicitly confirmed the lower court's application of this article, as the appeal challenging its application was rejected.

Article 591 et 593 du Code de procédure pénale

The court implicitly confirmed the regularity of the decision regarding these procedural provisions by stating that the judgment was regular in form and rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE " FRANCE ROUTE "-

contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9° chambre, en date du 29 octobre 1986 qui l'a déclarée civilement responsable des agissements de son préposé X... reconnu définitivement coupable d'escroqueries et d'abus de blanc-seing et condamné, par suite, à des dommages-intérêts envers diverses victimes, parties civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 1382 et 1384 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la société France Route civilement responsable du fait de son préposé X..., lequel a été condamné à deux ans d'emprisonnement ferme pour escroquerie et abus de blanc-seing ; " aux motifs qu'" il est...

établi que X..., qui était, au moment des faits, préposé de la société France Route, et plus spécialement chargé de la vente des véhicules d'occasion, a reçu tous les acquéreurs dans les locaux de la société, durant les heures normales de service, et qu'il s'est livré aux agissements frauduleux qui lui sont reprochés dans le cadre normal de ses fonctions ; (qu') il est manifeste que ces agissements dommageables étaient étroitement rattachés à son activité de vendeur, et qu'ils ont été commis dans des circonstances et avec des moyens tels, que les victimes ne pouvaient soupçonner le vendeur d'agir à des fins étrangères à ses attributions, et non pour le compte de son commettant, la société France Route " (cf. arrêt attaqué p. 8 2ème alinéa) ; qu'" il suit de là que c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré la société France Route civilement responsable des faits reprochés à son préposé " (cf. arrêt attaqué p. 8 3ème alinéa) ;

" alors que les dispositions de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil, ne s'appliquent pas au commettant en cas de dommages causés par le préposé qui, agissant sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions, s'est placé hors des fonctions auxquelles il était employé ; qu'en relevant, pour déclarer la sociéé France Route civilement responsable des délits perpétrés par son préposé X..., que celui-ci avait agi à l'occasion de ses fonctions, sans justifier qu'il n'avait pas agi, sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions, la cour d'appel, qui constate cependant que les victimes ne pouvaient soupçonner que X... agissait à des fins étrangères à ses attributions, a violé les textes susvisés " ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X..., employé en qualité de vendeur de voitures d'occasion par la société anonyme France Route, a été, par jugement devenu définitif, déclaré coupable d'escroqueries pour avoir obtenu de 13 clients la somme globale de 372 300 francs à titre d'acomptes sur l'achat de véhicules imaginaires, ainsi que d'abus de blanc-seing pour avoir frauduleusement utilisé un chèque en blanc remis par un autre client ; Attendu que pour déclarer la société France Route civilement responsable des agissements de son préposé et la dire tenue au paiement des dommages-intérêts alloués aux victimes constituées parties civiles, l'arrêt attaqué énonce " qu'il est établi que X..., qui était au moment des faits, préposé de la société France Route et plus spécialement chargé de la vente des véhicules d'occasion, a reçu tous les acquéreurs dans les locaux de la société durant les heures normales de service et qu'il s'est livré aux agissements frauduleux qui lui sont reprochés dans le cadre normal de ses fonctions ; qu'il est manifeste que ses agissements dommageables étaient étroitement rattachés à son activité de vendeur, et qu'ils ont été commis dans des circonstances et avec des moyens tels que les victimes ne pouvaient soupçonner le vendeur d'agir à des fins étrangères à ses attributions, et non pour le compte de son commettant " ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel, loin d'encourir le grief allégué, a justifié sa décision ; Qu'en effet le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi