Acquisition and Cessation of Activity Leading to Rehire: Validity of Resignation Agreements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhen one company acquired a subsidiary and transferred a branch of activity, including editorial and distribution rights for local publications, leading to the closure of the original agency and the execution of agreements where employees resigned, were rehired by the new entity, and received an indemnity, the Court of Cassation partially overturned the lower court's decision. The court affirmed the finding that the operation did not constitute a transfer of an autonomous economic entity maintaining its identity under labor law, thus precluding the automatic transfer of employment contracts; however, it reversed the decision to dismiss the claims for annulling the agreements, holding that the lower court erred by failing to recognize the stipulations as true transactions requiring verification of their validity based on reciprocal concessions made at the time of conclusion, rather than merely negotiated departures confirming resignation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2052 du code civil, article L. 122-12 du code du travail, articles 1134 et 2044 du code civil, article 700 du nouveau code de procédure civile; Acquisition and Cessation of Activity Leading to Rehire: Validity of Resignation Agreements: The court affirmed the finding that the operation did not constitute a transfer of an autonomous economic entity maintaining its identity under labor law, thus precluding the automatic transfer of employment contracts; however, it reversed the decision to dismiss the claims for annulling the agreements, holding that the lower court erred by failing to recognize the stipulations as true transactions requiring verification of their validity based on reciprocal concessions made at the time of conclusion, rather than merely negotiated departures confirming resignation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe partial cassation is explicitly made while upholding the lower court's decision to exclude the application of this article.
The Court of Cassation found that the lower court violated these articles by not verifying the validity of the transactions based on reciprocal concessions.
The condemned parties were ordered to pay a sum based on this article for litigation expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à la suite d'une prise de contrôle de la société La Liberté de l'Est, devenue sa filiale, la société Est Républicain a décidé de réorganiser ses services et de céder à la société La Liberté de l'Est une branche d'activité de son fonds de commerce portant sur l'édition et la diffusion de quatre publications locales dans le département des Vosges et sur le droit d'utilisation du titre correspondant ; que cette nouvelle organisation entraînant la fermeture de l'agence de la société Est Républicain de Remiremont où étaient employées Mmes X..., Y... et Z..., la société Est républicain a conclu avec elles des transactions qui prévoyaient leur démission, à des dates postérieures à la conclusion de ces conventions, leur engagement par la société La Liberté de l'Est et le paiement d'une indemnité compensant "des inconvénients et autres éventuels préjudices liés à cette fin de contrat", les parties renonçant "irrévocablement à tous autres droits ou actions ou indemnités de quelque nature que ce soit, qui résulteraient de la cessation du contrat de travail" et déclarant que ces accords auraient entre elles "l'autorité de la chose jugée en dernier ressort", conformément à l'article 2052 du code civil ; que les salariées, après avoir été engagées par la société la Liberté de l'Est pour exercer leurs fonctions à Remiremont, ont saisi le juge prud'homal de demandes tendant à l'annulation des transactions et au
paiement de rappels de salaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les salariées font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutées de leurs demandes alors, selon le moyen :
1 / que la reprise par la société éditrice de presse d'une partie du personnel et du droit d'exploitation d'un journal constitue un transfert d'entité économique autonome conservant son identité ; qu'en retenant qu'elles ne pouvaient se prévaloir du transfert de leur contrat de travail à la société La Liberté de l'Est, quand elle constatait que cette dernière avait repris les droits d'exploitation de l'édition vosgienne de l'Est Républicain et que les salariées continuaient à travailler pour cette édition après sa reprise d'exploitation, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12, alinéa 2, du code du travail et 1-1 de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 ;
2 / que lorsqu'une entité économique fonctionne sans élément d'actif matériels significatifs, le maintien de son identité ne dépend pas de la cession de tels éléments ; que la rédaction d'un journal dépend avant tout du travail intellectuel de ses rédacteurs ; qu'en déduisant l'absence de transfert d'une entité économique autonome de l'absence de cession d'éléments d'actifs entre les journaux l'Est Républicain et La Liberté de l'Est, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12, alinéa 2, du code du travail et 1-1 de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 ;
3 / que lorsque le salarié démissionne de son emploi afin d'être embauché par me cessionnaire, concomitamment au transfert d'activité, les juge du fond doivent vérifier si l'objectif de cette opération n'était pas d'éluder frauduleusement l'application de l'article L. 122-12 du code du travail ; que les salariées ont invoqué dans leurs conclusions d'appel l'existence d'une collusion frauduleuse visant à éviter le transfert de leur contrat de travail et le maintien de leur niveau de rémunération ;
qu'en s'abstenant de rechercher si la transaction prévoyant la démission des salariées et leur réembauche par la société La Liberté de l'Est ne dissimulait pas une telle collusion frauduleuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-12, alinéa 2, du code du travail et 1-1 de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir que les conditions d'exploitation de l'entité économique assurant l'édition et la diffusion de quatre journaux locaux avait été modifiées à l'occasion de la cession des droits de la société l'Est Républicain à la société La Liberté de l'Est, en sorte qu'elle n'avait pas conservé son identité, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inutile, a pu en déduire que cette opération ne relevait pas de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1134 et 2044 du code civil ;
Attendu que, pour débouter les salariées de leurs demandes en annulation des transactions passées avec la société l'Est Républicain, l'arrêt retient qu'elles n'ont jamais été licenciées par l'Est Républicain, que c'est de façon erronée que les accords "tripartites" conclus entre elles et les sociétés l'Est Républicain et La Liberté de l'Est ont été qualifiés de transaction, qu'en réalité, ces accords concrétisent un départ négocié et constatent la démission des salariées, qui ne justifient d'aucun vice de leur consentement, ni d'un préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'au regard des stipulations qu'elles contenaient, les conventions conclues entre la société l'Est Républicain et ses salariées ne constituaient pas des conventions de rupture amiable des contrats de travail mais des transactions, comportant des concessions réciproques, dont il lui appartenait de vérifier la validité en considération de la date de leur conclusion, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a exclu l'application de l'article L. 122-12 du code du travail, l'arrêt rendu le 16 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société du Journal l'Est Républicain et la société la Liberté de l'Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer à Mmes Z..., X... et Y... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille sept.