Road Transport Operator Fined for Lacking Current Long-Haul License
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was prosecuted for operating a road transport vehicle without having the required long-haul transport license on board, leading to a fine conviction upon appeal, despite the argument that the relevant obligation had been abrogated by a 1986 decree which only applied the rule to subsequent transport authorizations. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the 1986 decree effectively maintained the obligation for existing long-term licenses until their scheduled replacement date in 1996, as a provision in the 1982 law assimilated existing licenses to the new authorizations for the purpose of applying the coordination regulations, thereby justifying the conviction based on the continued requirement to have the coordinating title on board.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 485 du Code de procédure pénale, art. 36 de la loi du 30 décembre 1982, article 21 du décret du 14 mars 1986, article 53 du décret du 14 mars 1986, CONDAMNE le demandeur aux dépens; Road Transport Operator Fined for Lacking Current Long-Haul License: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the 1986 decree effectively maintained the obligation for existing long-term licenses until their scheduled replacement date in 1996, as a provision in the 1982 law assimilated existing licenses to the new authorizations for the purpose of applying the coordination regulations, thereby justifying the conviction based on the continued requirement to have the coordinating title on board.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal's reasoning, accepted by the Court of Cassation, relies on this article for assimilating in-force licenses to transport authorizations, thereby maintaining the obligation to hold the coordination title on board.
The Court of Appeal's reasoning, accepted by the Court of Cassation, relies on this article for maintaining the obligation concerning transport authorizations (which were equated to licenses).
The Court of Appeal's reasoning, accepted by the Court of Cassation, acknowledges the abrogation of the 1949 decree requirement by this article, but notes the continuation of the obligation via Art. 21.
Although cited in the context of the procedural grievance in the 'whereas' clause, the dispositive only rejects the appeal, meaning this procedural citation is not the basis of the final order itself (which relies on the substantive rejection).
The dispositive explicitly orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de Me JOUSSELIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Marie,
contre l'arrêt n° 1951 de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 1990, qui, pour infraction à la coordination des transports, l'a condamné à une amende d'un montant de 1 000 francs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le demandeur à une amende de 1 000 francs pour n'avoir pas fait accompagner le véhicule en marche de l'entreprise de la licence de zone longue ; d "au motif que, si l'article 25 du décret du 14 novembre 1949 stipulant que la licence de zone longue devait accompagner le véhicule avait été abrogé par l'article 53 du décret du 14 mars 1986, ce même décret avait repris dans son article 21 la disposition abrogée en ce qui concernait les autorisations de transport qui se substituaient en vertu de l'article 36 de la loi du 30 décembre 1982 aux licences de transport sauf modalités de coexistence de la licence de zone longue et de l'autorisation jusqu'au 1er janvier 1996 et qu'en dépit de cette coexistence l'intention du législateur aurait été d'assimiler quant à l'obligation d'accompagnement les licences aux autorisations puisque l'article 36 in fine de la loi du 30 décembre 1982 précisait que les licences dont l'existence était prorogée vaudraient autorisation pour l'application de cette loi ;
"alors que dès l'instant que le régime des licences était prorogé pour les licences sans limitation de durée jusqu'au 1er janvier 1986 et qu'il en résultait, comme l'arrêt attaqué l'a reconnu, une coexistence entre les licences et les autorisations, les licences continuaient d'obéir aux règles qui leur étaient propres et bénéficiaient par conséquent de l'abrogation de l'obligation d'accompagner le véhicule en circulation que le contraire ne pouvait résulter de ce que l'article 36 de la loi du 30 décembre 1982 indiquait simplement que les licences vaudraient autorisation pendant la période transitoire d'autant plus qu'une obligation sanctionnée pénalement est nécessairement d'interprétation stricte et qu'en en décidant autrement l'arrêt attaqué a violé les articles 21, 23 et 53 du décret du 14 mars 1986 et l'article 36 de la loi du 30 décembre 1982 et n'a pas motivé sa décision, violant ainsi l'article 485 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du jugement que Jean-Marie X..., dirigeant d'une société de transports, a été poursuivi devant la juridiction répressive pour avoir, le 7 mars 1989, fait circuler un ensemble routier, sans avoir placé à bord du véhicule une licence de zone longue ;
Attendu que, devant les juges du fond, le prévenu a sollicité sa relaxe en soutenant que le décret n° 86567 du 14 mars 1986 avait abrogé les dispositions du décret du 14 novembre 1949 prévoyant que
les licences devaient se trouver à bord des véhicules d de transport, et que, si ces dispositions avaient été reprises par l'article 21 du décret susvisé du 14 mars 1986, elles ne s'appliquaient, selon ce dernier texte, qu'aux seules autorisations de transport qui avaient été créées pour remplacer les licences ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation et dire la prévention établie, contrairement à ce qu'avait fait le premier juge, la cour d'appel énonce qu'il est exact que les prescriptions de l'article 25 du décret du 14 novembre 1949 imposant l'obligation de placer la licence de transport à bord du véhicule ont été abrogées par l'article 53 du décret du 14 mars 1986, mais que ce dernier texte, en son article 21, reprend cette obligation en ce qui concerne l'autorisation de transport, substituée à la licence par l'article 36 de la loi du 30 décembre 1982, dite LOTI, cette substitution devant intervenir, pour les licences à renouvellement périodique, à la fin de la période de validité, et pour celles à durée non limitée, comme dans le cas de l'espèce, au 1er janvier 1996 ;
Attendu que les juges ajoutent que l'article 36 de la loi du 30 décembre 1982 assimilant, pour son application, les licences en cours d'exploitation aux autorisations de transport, il en résulte qu'en ce qui concerne les licences à durée non limitée valides jusqu'au 1er janvier 1996, l'obligation de détenir à bord du véhicule le titre de coordination se trouve maintenue ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs qui n'encourent aucun des griefs allégués par le demandeur, les juges d'appel ont justifié leur décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, d Pinsseau conseillers de la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;