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91-80453 Généré par l'IA

Case Concerning Formal Defect in Appellate Court Composition

Numéro de cause 91-80453
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual was convicted by a court of appeals for non-public insults and sentenced to fines and civil reparations. The highest court quashed the decision because the judgment record failed to name the second counselor who sat on the appellate panel, thereby failing to establish that the court's composition met the statutory requirement of one presiding judge and two counselors, which mandated nullity under the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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article 592 du Code de procédure pénale, article 510 du Code de procédure pénale, Article 486 du Code de procédure pénale, Article 512 du Code de procédure pénale; Case Concerning Formal Defect in Appellate Court Composition: The highest court quashed the decision because the judgment record failed to name the second counselor who sat on the appellate panel, thereby failing to establish that the court's composition met the statutory requirement of one presiding judge and two counselors, which mandated nullity under the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

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fixation de la peine jugement civil vices de forme légaux code de procédure pénale pourvoi en nullité insulte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 592 du Code de procédure pénale

Cited as the legal basis for declaring the appealed judgment null due to an irregular composition of the judges.

Article 510 du Code de procédure pénale

Cited in conjunction with other articles to establish the required composition of the criminal appeal chamber.

Article 486 du Code de procédure pénale

Cited in conjunction with other articles regarding the naming of the magistrates who rendered the decision.

Article 512 du Code de procédure pénale

Cited as part of the procedural basis for the cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de Me Z..., de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... René,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 20 décembre 1990 qui l'a condamné pour injures non-publiques à 11 amendes de 250 francs chacune ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 510 et 592 du Code de procédure pénale ; d "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la Cour était composée lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt, de M. Thevenard, conseiller, faisant fonctions de président et omet d'indiquer le nom des deux conseillers qui ont composé la Cour lors des débats et du délibéré ; "alors que les arrêts qui n'ont pas été rendus par le nombre de juges prescrit doivent être déclarés nuls ; qu'en l'espèce, la cour d'appel se borne à indiquer le nom du président :

M. Thevenard, conseiller faisant fonctions de président, du conseiller rapporteur, M. X..., et omet d'indiquer le nom du second conseiller ; que la composition de la Cour est donc irrégulière" ; Vu lesdits articles ensemble les articles 486 et 512 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'article 592 du Code de procédure pénale édicte que les jugements et arrêts qui n'ont pas été rendus par le nombre de juges prescrit seront déclarés nuls ; Attendu que selon l'article 486 précité la minute de l'arrêt mentionne les noms des magistrats qui l'ont rendu ; Attendu qu'aux termes de l'article 510 du Code de procédure pénale la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers ; Attendu que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 décembre 1990 constate seulement la présence du président lors des débats du délibéré et du prononcé et fait mention du nom du conseiller

rapporteur mais n'indique pas le nom de l'autre conseiller qui aurait assisté à l'audience à laquelle la cause a été portée ; que dès lors il n'est pas établi que la composition de la cour d'appel ait été régulière ; Qu'ainsi ont été méconnus les principes ci-dessus rappelés et que la cassation est encourue ; Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 décembre 1990 ; d

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Fabre, Jorda, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;