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91-80277 Généré par l'IA

Case Annulment Due to New Evidence Proving Innocence in Time-Barred Hit-and-Run Case

Numéro de cause 91-80277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Revision reviewed a conviction for hit-and-run against an individual who claimed his vehicle was driven by another person at the time of the accident. The initial conviction was based on a final judgment from 1987, but new evidence, including statements from the alleged driver and witnesses obtained following an inquiry ordered by the Minister of Justice, subsequently confirmed the convicted person's claim that he was not the driver. The Court ruled that this new information established the innocence of the accused pursuant to the relevant article of the Code of Criminal Procedure, and since the public action was time-barred, it quashed and annulled the original judgment without remanding the case for further proceedings.

Regeste Legislator

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article 623 du Code de procédure pénale, article 622, 4° du Code de procédure pénale, article 622 et suivants du Code de procédure pénale; Case Annulment Due to New Evidence Proving Innocence in Time-Barred Hit-and-Run Case: The initial conviction was based on a final judgment from 1987, but new evidence, including statements from the alleged driver and witnesses obtained following an inquiry ordered by the Minister of Justice, subsequently confirmed the convicted person's claim that he was not the driver. The Court ruled that this new information established the innocence of the accused pursuant to the relevant article of the Code of Criminal Procedure, and since the public action was time-barred, it quashed and annulled the original judgment without remanding the case for further proceedings.

Mots-clés

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délit de fuite procédure de révision pénale procédure en annulation nouveau moyen de preuve preuve libératoire ministre de la justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 622, 4° du Code de procédure pénale

This article defines the grounds for revision, which the court used to establish the basis for annulling the judgment due to newly discovered facts establishing innocence.

article 623 du Code de procédure pénale

This article justifies the court's jurisdiction, as it was seized following a decision by the commission established under this article.

article 622 et suivants du Code de procédure pénale

These articles form the general legal framework cited for the revision procedure being applied.

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Texte complet

LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION, siégeant comme Cour de révision, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur la requête présentée par :

DERRIDJ Ouramdane,

et tendant à la révision du jugement du tribunal correctionnel du HAVRE, en date du 19 mai 1987, qui l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire, pour une durée de 8 mois, pour délit de fuite ; Vu la demande susvisée ; Vu la dépêche du Garde des Sceaux, en date du 22 décembre 1989 ; d Vu la décision de la Commission de révision des condamnations pénales, en date du 9 novembre 1990 saisissant la Cour de révision ; Vu les articles 622 et suivants du Code de procédure pénale ; Vu la convocation régulièrement adressée à la partie ; Sur la recevabilité de la demande en révision :

Attendu que la Cour est saisie sur décision de la commission instituée par l'article 623 du Code de procédure pénale ; que la demande en révision entre dans les prévisions de l'article 622, 4° du même Code ; qu'enfin le jugement dont la révision est demandée est devenu définitif ; Que la demande est donc recevable ; Sur l'état de la procédure :

Attendu que les pièces produites permettent à la Cour de se prononcer sans instruction complémentaire ; Au fond :

Attendu que le 20 septembre 1986, une collision s'est produite entre le véhicule automobile conduit par Léonard Y... et un autre véhicule immatriculé 5669 MN 76 ; que le susnommé ayant déposé plainte pour délit de fuite le propriétaire du deuxième véhicule a été identifié comme étant Ouramdane Derridj lequel, cité en mairie a été condamné par jugement contradictoire à signifier, rendu le 19 mai 1987 par le tribunal

correctionnel du Havre a un mois d'emprisonnement avec sursis, mille francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pendant huit mois, pour délit de fuite ; que régulièrement signifié en mairie le 29 juillet 1987, ce jugement est devenu définitif ; Attendu que Derridj ayant affirmé à l'appui de sa demande en révision, qu'il n'était pas au volant de son véhicule au moment de la collision avec celui de Y..., l'ayant prêté ce jour-là à Mustapha X..., l'enquête effectuée sur instruction du Garde des Sceaux et notamment les déclarations de X... et de d deux autres témoins ont confirmé cette allégation ; Attendu que ces éléments qui se sont révélés postérieurement à la condamnation de Derridj constituent un fait nouveau de nature à établir l'innocence de celui-ci, au sens de l'article 622, 4° du Code de procédure pénale ; Attendu que l'action publique étant prescrite, il ne peut pas être procédé à de nouveaux débats ; qu'il y a lieu dès lors de statuer au fond sans renvoi ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE le jugement du tribunal correctionnel du Havre, en date du 19 mai 1987, ayant condamné Ouramdane Derridj à un mois d'emprisonnement avec sursis, mille francs d'amende ainsi qu'à une suspension du permis de conduire ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal correctionnel du Havre, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé et la suppression de la fiche afférente à la condamnation annulée du casier judiciaire de l'intéressé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;