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91-80237 Généré par l'IA

Psychologist Fees for Expert Evaluation

Numéro de cause 91-80237
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The matter concerned an appeal against a taxation order regarding expert fees, where a psychologist who conducted a psychological evaluation sought the higher fees stipulated for a medico-psychological examination under the relevant penal procedure code article. The Court of Cassation overturned the appellate decision, reasoning that because only a physician can conduct a medico-psychological examination, the fixed fee schedule for psychologists, which was lower, was the only applicable rate, meaning the higher tariff could not be awarded despite the manner in which the assessment was carried out.

Regeste Legislator

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article R. 117 du Code de procédure pénale, article R. 117-7° du Code de procédure pénale, article R. 117-8° du Code de procédure pénale, article 81 du Code de procédure pénale, article D. 23 du Code de procédure pénale, article D. 24 du Code de procédure pénale; Psychologist Fees for Expert Evaluation: The Court of Cassation overturned the appellate decision, reasoning that because only a physician can conduct a medico-psychological examination, the fixed fee schedule for psychologists, which was lower, was the only applicable rate, meaning the higher tariff could not be awarded despite the manner in which the assessment was carried out.

Mots-clés

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honoraires de l'expert motifs de cassation expertise psychologique mise à la charge des émoluments décisions incidentes procédure de taxation fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R. 117 du Code de procédure pénale

This provision was cited in the single ground for cassation, which the Court sustained.

article R. 117-7° du Code de procédure pénale

This provision was the correct applicable tariff, and the court's decision to cassate was based on the lower court misapplying it.

article R. 117-8° du Code de procédure pénale

This provision was cited in the context of the dispute over the expert fees, leading to the cassation.

article 81 du Code de procédure pénale

This procedural article was cited alongside the main ground for cassation.

article D. 23 du Code de procédure pénale

This procedural article was cited alongside the main ground for cassation.

article D. 24 du Code de procédure pénale

This procedural article was cited alongside the main ground for cassation.

article D. 25 du Code de procédure pénale

This procedural article was cited alongside the main ground for cassation.

article D. 26 du Code de procédure pénale

This procedural article was cited alongside the main ground for cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Le PROCUREUR GENERAL près la Cour d'appel de DOUAI, contre l'arrêt n° 1837 de la chambre d'accusation de ladite Cour, en date du 21 novembre 1990, qui a prononcé sur le recours contre une ordonnance de taxe ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article R. 117 du Code de procédure pénale ; d

Vu ledit article, ensemble les articles 81 et D. 23 à D. 26 du même Code ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le soin de procéder à un examen médico-psychologique ne peut être confié qu'à un médecin ; qu'il s'ensuit que seul un médecin peut prétendre aux honoraires qui sont prévus pour cet examen, par l'article R. 117-8° du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, chargé de procéder à une expertise psychologique, le psychologue X... a réclamé les honoraires prévus par l'article R. 117-8° du Code de procédure pénale, pour un examen médico-psychologique ; que, le juge d'instruction ayant rectifié son état de frais en appliquant le tarif de l'article R. 117-7° relatif aux expertises psychologiques, Michel X... a formé un recours contre l'ordonnance de taxe ;

Attendu que, pour infirmer cette ordonnance, la chambre d'accusation relève que le psychologue "a procédé dans les mêmes conditions qu'un expert qui aurait été chargé d'une expertise médico-psychologique" et qu'il convient donc de retenir le tarif prévu pour ce type d'expertise ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que seules étaient applicables les dispositions de l'article R. 117-7° du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a méconnu les principes ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 21 novembre 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d d'accusation de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville

conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;