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91-80236 Généré par l'IA

Psychologist Expert Fees Taxation Dispute

Numéro de cause 91-80236
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The case concerns an appeal regarding the taxation of fees for a psychological expert whose claim for payment corresponded to the higher rate set for a medico-psychological examination, while the instruction judge applied the lower rate for a psychological expertise. The Court of Cassation quashed the appellate ruling, reasoning that only a physician is legally qualified to perform a medico-psychological examination and thus only a physician can claim the corresponding higher fees under the relevant procedural code provisions; therefore, the lower rate applicable to a non-medical psychologist performing a standard psychological expertise was the only correct tariff, contrary to the appellate court's finding based on the similarity of the procedure performed.

Regeste Legislator

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article R. 117 du Code de procédure pénale, l'article R. 117 du Code de procédure pénale, les articles 81 et D. 23 à D. 26 du même Code, l'article R. 117-8° du Code de procédure pénale, l'article R. 117-7° relatif aux expertises psychologiques; Psychologist Expert Fees Taxation Dispute: The Court of Cassation quashed the appellate ruling, reasoning that only a physician is legally qualified to perform a medico-psychological examination and thus only a physician can claim the corresponding higher fees under the relevant procedural code provisions; therefore, the lower rate applicable to a non-medical psychologist performing a standard psychological expertise was the only correct tariff, contrary to the appellate court's finding based on the similarity of the procedure performed.

Mots-clés

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honoraires de l'expert expertise psychologique motifs de cassation mise à la charge des émoluments examen médical déduction des frais professionnels

Dispositions légales citées

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article R. 117 du Code de procédure pénale
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article R. 117 du Code de procédure pénale ;
l'article R. 117 du Code de procédure pénale
Cited in the single ground for cassation regarding the proper application of expert fees.
les articles 81 et D. 23 à D. 26 du même Code
Cited alongside Article R. 117 to establish the principle that only a doctor can perform a medico-psychological examination and claim the associated fees.
l'article R. 117-8° du Code de procédure pénale
Cited to define the specific fee schedule applicable to medico-psychological examinations, which was misapplied by the lower court.
l'article R. 117-7° relatif aux expertises psychologiques
Cited as the correct applicable fee tariff that the Court of Appeal disregarded when ruling on the psychologis't fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article R. 117 du Code de procédure pénale

Cited in the single ground for cassation regarding the proper application of expert fees.

les articles 81 et D. 23 à D. 26 du même Code

Cited alongside Article R. 117 to establish the principle that only a doctor can perform a medico-psychological examination and claim the associated fees.

l'article R. 117-8° du Code de procédure pénale

Cited to define the specific fee schedule applicable to medico-psychological examinations, which was misapplied by the lower court.

l'article R. 117-7° relatif aux expertises psychologiques

Cited as the correct applicable fee tariff that the Court of Appeal disregarded when ruling on the psychologis't fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Le PROCUREUR GENERAL près la Cour d'appel de DOUAI, contre l'arrêt n° 1841 de la chambre d'accusation de ladite Cour, en date du 21 novembre 1990, qui a prononcé sur le recours contre une ordonnance de taxe ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article R. 117 du Code de procédure pénale ;

Vu ledit article, ensemble les articles 81 et D. 23 à D. 26 du même Code ; d

Attendu qu'il résulte de ces textes que le soin de procéder à un examen médico-psychologique ne peut être confié qu'à un médecin ; qu'il s'ensuit que seul un médecin peut prétendre aux honoraires qui sont prévus pour cet examen, par l'article R. 117-8° du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, chargé de procéder à une expertise psychologique, le psychologue X... a réclamé les honoraires prévus par l'article R. 117-8° du Code de procédure pénale, pour un examen médico-psychologique ; que, le juge d'instruction ayant rectifié son état de frais en appliquant le tarif de l'article R. 117-7° relatif aux expertises psychologiques, Michel X... a formé un recours contre l'ordonnance de taxe ;

Attendu que, pour infirmer cette ordonnance, la chambre d'accusation relève que le psychologue "a procédé, dans les mêmes conditions qu'un expert qui aurait été chargé d'une expertise médico-psychologique" et qu'il convient donc de retenir le tarif prévu pour ce type d'expertise ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que seules étaient aplicables les dispositions de l'article R. 117-7° du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a méconnu les principes ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 21 novembre 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville

conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;