Psychologist Fees Dispute Over Medico-Psychological Examination Classification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves a dispute over expert fees where a psychologist, tasked with a psychological assessment, claimed the higher fees reserved for a "medico-psychological examination" under the relevant penal procedure code article. The lower court overturned the instruction judge's decision to apply the lower tariff, reasoning that the psychologist conducted the assessment under the same conditions as a medico-psychological expert. The highest court overturned this ruling, holding that because only a physician can conduct a medico-psychological examination as stipulated by law, the lower tariff applied, and the appellate court erred by applying the higher rate intended exclusively for medical practitioners.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 117 du Code de procédure pénale, article R. 117-7° du Code de procédure pénale, article R. 117-8° du Code de procédure pénale; Psychologist Fees Dispute Over Medico-Psychological Examination Classification: The lower court overturned the instruction judge's decision to apply the lower tariff, reasoning that the psychologist conducted the assessment under the same conditions as a medico-psychological expert. The highest court overturned this ruling, holding that because only a physician can conduct a medico-psychological examination as stipulated by law, the lower tariff applied, and the appellate court erred by applying the higher rate intended exclusively for medical practitioners.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe entire appeal was based on the violation of this article, which relates to the applicable fees for expert examinations.
The court implicitly confirmed that this article determined the correct tariff applicable in this case by stating the lower court misapplied the law.
The court implicitly confirmed that this article was incorrectly applied by the lower court concerning the fees for a psychologist.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Le PROCUREUR GENERAL près la Cour d'appel de DOUAI, contre l'arrêt n° 1843 de la chambre d'accusation de ladite Cour, en date du 21 novembre 1990, qui a prononcé sur le recours contre une ordonnance de taxe ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article R. 117 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article, ensemble les articles 81 et D. 23 à D. 26 du même Code ; d
Attendu qu'il résulte de ces textes que le soin de procéder à un examen médico-psychologique ne peut être confié qu'à un médecin ; qu'il s'ensuit que seul un médecin peut prétendre aux honoraires qui sont prévus pour cet examen, par l'article R. 117-8° du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, chargé de procéder à une expertise psychologique, le psychologue X... a réclamé les honoraires prévus par l'article R. 117-8° du Code de procédure pénale, pour un examen médico-psychologique ; que, le juge d'instruction ayant rectifié le mémoire en appliquant le tarif de l'article R. 117-7° du Code de procédure pénale, Michel X... a formé une recours contre l'ordonnance ;
Attendu que, pour infirmer cette ordonnance, la chambre d'accusation relève que le psychologue "a procédé dans les mêmes conditions qu'un expert qui aurait été chargé d'une expertise médico-psychologique" et qu'il convient donc de retenir le tarif prévu pour ce type d'expertise ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que seules étaient applicables les dispositions de l'article R. 117-7° du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a méconnu les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 21 novembre 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville
conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;