Narcotics Appeal on Definitive Interdiction from French Territory
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo appellants, previously convicted by the Court of Appeal of Lyon for narcotics offenses and sentenced to five years of imprisonment with continued detention and definitive interdiction from French territory, appealed the latter penalty. The court rejected both appeals, noting that one appellant filed no arguments, and for the other, it ruled that judges possess discretionary power regarding the application of penalties within the legal limits, and thus are not required to provide specific reasoning for imposing the definitive interdiction from French territory as stipulated by law for foreigners convicted of drug trafficking.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE les pourvois, Condamne les demandeurs aux dépens; Narcotics Appeal on Definitive Interdiction from French Territory: The court rejected both appeals, noting that one appellant filed no arguments, and for the other, it ruled that judges possess discretionary power regarding the application of penalties within the legal limits, and thus are not required to provide specific reasoning for imposing the definitive interdiction from French territory as stipulated by law for foreigners convicted of drug trafficking.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order rejecting the appeals.
This provision addresses the allocation of legal costs in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me GAUZES, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
HARIZI Mongi,
X... Abdelhamid,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 27 novembre 1990, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, les a condamnés chacun à la peine de 5 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, et a prononcé à leur encontre l'interdiction définitive du territoire français ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I Sur le pourvoi de Benkhalifa : d
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
II Sur le pourvoi de Harizi :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 630-1 du Code de la santé publique, des articles 593 et 595 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé contre le prévenu l'interdiction définitive du territoire français ;
"alors que le prononcé de l'interdiction définitive du territoire français doit être motivée ;
"qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué est dépourvu de toute motivation sur ce point" ;
Attendu qu'il est vainement fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à l'encontre d'Harizi, sans motivation spéciale, l'interdiction définitive du territoire français prévue par l'article L. 630-1 du Code de la santé publique en ce qui concerne les étrangers reconnus coupables de trafic de stupéfiants ;
Qu'en effet, les juges du fond disposent quant à l'application des peines, dans les limites fixées par la loi, d'une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, d MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;