Legislator Jurisprudence & Législation
91-81328 Généré par l'IA

Appellant v. Public Officer Insult Conviction Affirmation

Numéro de cause 91-81328
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted by the Court of Appeal for insulting a public officer and sentenced to a fine, leading to a cassation appeal raising several grounds, including the inapplicability of investigative procedures to a direct citation, the inadmissibility of a nullity claim regarding the report and summons which was not raised before the lower court, and an insufficient reasoning claim which merely contested the trial judges' sovereign appreciation of the evidence. The Court of Cassation rejected all grounds, affirming that the procedural articles cited did not apply to a direct citation, the nullity claim was inadmissible as it was raised for the first time on appeal, and the third ground merely challenged the factual findings which are the exclusive purview of the trial judges.

Regeste Legislator

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article 385 du Code de procédure pénale, Condamne la demanderesse aux dépens; Appellant v. Public Officer Insult Conviction Affirmation: The Court of Cassation rejected all grounds, affirming that the procedural articles cited did not apply to a direct citation, the nullity claim was inadmissible as it was raised for the first time on appeal, and the third ground merely challenged the factual findings which are the exclusive purview of the trial judges.

Mots-clés

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motifs de cassation insulte fixation de la peine infractions contre l'autorité publique citation à comparaître motifs de fait

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 385 du Code de procédure pénale

The appeal was rejected as inadmissible because the nullity argument was raised for the first time before the Court of Cassation.

Condamne la demanderesse aux dépens

The applicant was ordered to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jeanne,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 1991, qui, pour outrage à agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions, l'a condamnée à 2 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 114 et 118 du Code de procédure pénale ;

Attendu que ces dispositions légales, d applicables aux règles à suivre par le juge d'instruction, ne sauraient recevoir application en l'espèce, Jeanne X... ayant fait l'objet d'une citation directe du procureur de la République ;

Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la nullité du procès-verbal, base des poursuites et de la citation à comparaître ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions que Jeanne X... ait soulevé ladite nullité devant les juges du fond ; que, dès lors, le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable au sens de l'article 385 du Code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen pris d'une insuffisance de motifs ;

Attendu que ce moyen se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire d'où les juges ont retiré la conviction de la culpabilité de la prévenue ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Zambeaux, Dardel, Hébrard, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;