Legislator Jurisprudence & Législation
91-80422 Généré par l'IA

Civil Party Appeal on Dismissal Order Substitution Barred by Procedural Waiver

Numéro de cause 91-80422
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A civil party appealed a decision by the indictment chamber which upheld a dismissal order concerning charges of voluntary assault causing total incapacity for work exceeding eight days, arguing that the investigating judge who issued the original dismissal order was substituted without proper legal basis, as the decision to dismiss could not be considered an isolated, urgent act allowing substitution under procedural law. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant, having appeared before the indictment chamber without raising the alleged procedural irregularity, was barred from raising it via an appeal, and since the public prosecutor had not appealed the dismissal order, the civil party lacked grounds to appeal the indictment chamber's ruling.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 595 du Code de procédure pénale, article 575 du Code de procédure pénale, article 591 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale, article 84 du Code de procédure pénale, article 206 alinéa 3 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal on Dismissal Order Substitution Barred by Procedural Waiver: The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant, having appeared before the indictment chamber without raising the alleged procedural irregularity, was barred from raising it via an appeal, and since the public prosecutor had not appealed the dismissal order, the civil party lacked grounds to appeal the indictment chamber's ruling.

Mots-clés

Généré par l'IA
décisions incidentes ordonnance de renvoi article du CPC recours contre décision de renvoi motif de police exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 595 du Code de procédure pénale

The court declared the appeal inadmissible because the alleged irregularity was not raised before the indictment chamber.

article 575 du Code de procédure pénale

The court found that none of the grounds justifying an appeal by the civil party against a decision of the indictment chamber were met.

article 591 du Code de procédure pénale

This article was cited in the appeal grounds, but the appeal was rejected on procedural grounds related to admissibility (Art. 595 and Art. 575 CPP).

article 593 du Code de procédure pénale

This article was cited in the appeal grounds, but the appeal was rejected on procedural grounds related to admissibility (Art. 595 and Art. 575 CPP).

article 84 du Code de procédure pénale

This article was cited in the appeal grounds regarding the validity of the initial decision, but the appeal was rejected on procedural grounds related to admissibility.

article 206 alinéa 3 du Code de procédure pénale

This article was cited in the appeal grounds regarding the validity of the initial decision, but the appeal was rejected on procedural grounds related to admissibility.

article 668 du Code de procédure pénale

The appellant was ordered to pay the costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Monique, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 20 décembre 1990, qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue dans la procédure suivie contre X... du chef de coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail totale supérieure à huit jours ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 84, 206 alinéa 3, 575, 591 et d 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,

"en ce qu'il résulte du dossier de la procédure que la chambre d'accusation a confirmé une ordonnance de non-lieu rendue "vu l'urgence" par un juge d'instruction "substituant" celui régulièrement désigné pour suivre la procédure, "empêché" ;

"alors que l'ordonnance juridictionnelle par laquelle le magistrat instructeur décide s'il y a, ou non, lieu à suivre ne saurait entrer dans la catégorie des "actes isolés" et urgents pour lesquels tout juge d'instruction peut suppléer celui chargé de l'information en vertu de l'article 84 alinéa 4 du Code de procédure pénale ; qu'en confirmant néanmoins l'ordonnance entreprise à la motivation de laquelle elle s'est expressément référée, rendue par un magistrat incompétent, la chambre d'accusation dont l'arrêt ne satisfait pas ainsi aux conditions essentielles de son existence légale a méconnu le texte susvisé, ensemble l'article 206 alinéa 3 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que les conseils de la partie civile demanderesse ont déposé un mémoire et présenté leurs observations devant la chambre d'accusation sans soulever l'irrégularité alléguée au moyen ;

D'où il suit qu'en application de l'article 595 du Code de procédure pénale, le moyen est irrecevable ;

Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énoncés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que dès lors le pourvoi n'est pas recevable ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Zambeaux, Hébrard, Malibert, Fabre conseillers de la d chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;