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91-80158 Généré par l'IA

Civil Party Complaint Inadmissibility After Prior Non-Lieu Decision

Numéro de cause 91-80158
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision that declared a civil party's complaint inadmissible because the facts concerning attempted rape, indecent assault, and trespass had already formed the basis of a prior investigation that concluded with a final order of non-lieu. The appellate court reasoned that the public action, once extinguished by a final decision of non-lieu based on insufficient charges, cannot be reopened by a new complaint alleging the same core offenses against the same persons, even if the new complaint included an additional, less severe contravention (disturbing the peace) which, as a matter of criminal procedure regarding misdemeanors, falls solely under the authority of the public prosecutor to initiate an investigation.

Regeste Legislator

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articles 1351 du Code civil, Art. 575 al. 2-2° Code de procédure pénale, Art. 79 et 85 du Code de procédure pénale, Art. 85 et 86 et 87 du Code de procédure pénale, Art. 1351 du Code civil, Art. 485 et 593 du Code de procédure pénale; Civil Party Complaint Inadmissibility After Prior Non-Lieu Decision: The appellate court reasoned that the public action, once extinguished by a final decision of non-lieu based on insufficient charges, cannot be reopened by a new complaint alleging the same core offenses against the same persons, even if the new complaint included an additional, less severe contravention (disturbing the peace) which, as a matter of criminal procedure regarding misdemeanors, falls solely under the authority of the public prosecutor to initiate an investigation.

Mots-clés

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code de procédure pénale réouverture de l'enquête enquête préalable motifs de cassation procédure ouverte tentative de viol

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 575 al. 2-2° Code de procédure pénale

This provision was cited by the court as the basis for reviewing the appeal against the decision concerning inadmissibility.

Art. 79 et 85 du Code de procédure pénale

These articles were applied to justify the decision concerning the right of the public prosecutor to seek the opening of an investigation, especially regarding the misdemeanor allegations.

Art. 85 et 86 et 87 du Code de procédure pénale

These provisions were cited in the grounds of the appeal (moyen) which the Court implicitly rejected by upholding the lower court's decision.

Art. 1351 du Code civil

This provision regarding the authority of *res judicata* was cited in the grounds of the appeal which the Court implicitly addressed when upholding the finality of the prior non-lieu order.

Art. 485 et 593 du Code de procédure pénale

These procedural provisions were cited in the grounds of the appeal, concerning the requirements for the decision, which the Court found to be met.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision governs the condemnation to costs, as the appellant was ordered to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Liliane, épouse X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 25 septembre 1990, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile du chef de tentative de viol, attentat à la pudeur, violation de domicile ; Vu l'article 575 alinéa 2-2° Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; d

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1351 du Code civil, 85, 86 et 87 du Code de procédure pénale, 485 et 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée le 21 septembre 1989 par Mme X... ; "aux motifs que les faits dénoncés dans cette plainte sont les mêmes que ceux ayant motivé une plainte avec constitution de partie civile en date du 22 février 1988 ayant entraîné une information clôturée par une ordonnance de non-lieu en date du 14 juin 1989 devenue définitive, et que la partie civile ne peut, en cas de clôture de l'instruction par une ordonnance de non-lieu devenue définitive faire rouvrir l'action publique éteinte par une nouvelle plainte visant les mêmes infractions et les mêmes personnes ; "alors que l'ordonnance de non-lieu définitive du 14 juin 1989 rendue sur la plainte déposée le 22 février 1988 par Mme X... visait des faits de violation de domicile, tentative de viol et attentat à la pudeur commis le 23 août 1987, que cette ordonnance ne concernait pas les faits de tapage nocturne invoqués par Mme X... dans sa plainte du 21 septembre 1989, non visés dans sa première plainte et n'ayant donné lieu à aucune information, que l'ordonnance de non-lieu n'était revêtue d'aucune autorité de chose jugée relativement à ces faits de tapage nocturne ; "et alors que la chambre d'accusation, ne pouvait déclarer irrecevable la nouvelle plainte sans rechercher si les faits énoncés dans la première plainte ne s'étaient pas renouvelés depuis l'ordonnance de non-lieu du 14 juin 1989" ;

Attendu que la chambre d'accusation pour confirmer l'ordonnance entreprise, constate que la même affaire avait déjà fait l'objet d'une procédure d'information clôturée par une ordonnance de non-lieu en date du 14 juin 1989 devenue définitive, au motif qu'il n'était pas résulté de l'information, contre quiconque, charges suffisantes d'avoir commis les faits dénoncés ; , qu'elle observe en outre que la partie civile, lors de son audition par le juge d'instruction le 5 avril 1990, avait elle-même indiqué "qu'elle avait déjà déposé plainte pour les mêmes faits devant son prédécesseur" ; d

Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont fait l'exacte application des textes visés au moyen et qu'il n'importe que la nouvelle plainte ait invoqué des faits de tapage nocture qui ne l'avaient pas été par la précédente, dès lors que, selon les dispositions combinées des articles 79 et 85 du Code de procédure pénale, en matière de contravention, le procureur de la République a seul le droit de provoquer l'ouverture d'une information ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Diémer, Dardel, Fontaine, Malibert, Guth, Massé, Guerder conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand, M. Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;