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91-80155 Généré par l'IA

Appellant Lacked Standing to Appeal Security Deposit Determination

Numéro de cause 91-80155
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The individual appealed a decision from the indictment chamber of the court of appeal which set the security deposit amount to be paid by civil parties who had filed a complaint against the appellant for interference. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant, being a third party to the determination of the security deposit necessary for the initiation of public prosecution, lacked the legal standing to appeal that specific decision.

Regeste Legislator

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IRRECEVABLE; Appellant Lacked Standing to Appeal Security Deposit Determination: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant, being a third party to the determination of the security deposit necessary for the initiation of public prosecution, lacked the legal standing to appeal that specific decision.

Mots-clés

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qualité pour recourir dépôt du public ordonnance de renvoi garantie de loyer impayée partie à la procédure ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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IRRECEVABLE
The appeal was declared inadmissible because the appellant lacked standing to challenge the decision regarding the amount of the required deposit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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IRRECEVABLE

The appeal was declared inadmissible because the appellant lacked standing to challenge the decision regarding the amount of the required deposit.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

MOUSSA X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, du 6 novembre 1990, qui, sur la plainte avec constitution de partie civile déposée contre lui du chef d'ingérence par Bernard Y... et Jean-Jacques Z..., a fixé le montant de la consignation à verser par ces derniers ;

Vu le mémoire produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

d Attendu que Moussa étant étranger à la fixation du montant de la consignation, préalable à la mise en mouvement de l'action publique, il est dès lors sans qualité pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Dardel, Hébrard, Malibert, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;