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90-84878 Généré par l'IA

Forgery and Use of Forged Documents Conviction Upheld

Numéro de cause 90-84878
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted by the Court of Appeal for forgery and use of forged commercial documents, based on evidence that included two forensic graphology reports concluding that a signature on a "release of all claims" document was a forgery and presented similarities to the appellant's handwriting, suggesting attribution to the same hand. The appellant argued that the conviction was based on insufficient, purely hypothetical reasoning because the expert conclusions used phrases like "possible" and "authorized" attribution, but the Court of Cassation rejected the appeal, finding that the Court of Appeal had adequately established all constituent elements of the crimes of forgery and use of forgery.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Forgery and Use of Forged Documents Conviction Upheld: The appellant argued that the conviction was based on insufficient, purely hypothetical reasoning because the expert conclusions used phrases like "possible" and "authorized" attribution, but the Court of Cassation rejected the appeal, finding that the Court of Appeal had adequately established all constituent elements of the crimes of forgery and use of forgery.

Mots-clés

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faux dans les titres usage commercial degré de la preuve témoin à décharge nature de l'infraction poursuite pour escroquerie

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order resulting in the dismissal of the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
The defendant is ordered to pay the costs related to the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order resulting in the dismissal of the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

The defendant is ordered to pay the costs related to the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Francis,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 7 juin 1990, qui, pour faux et usage de faux en écriture de commerce, l'a condamné à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les réparations civiles ;

Vu le mémoire produit ;

d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 150 alinéas 1 et 2, 147 et 151 du Code pénal, 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a, sur l'action publique, déclaré Francis Y... coupable de faux en écriture privée de commerce par contrefaçon de signature, et l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, et, sur l'action civile l'a condamné à payer à M. X..., partie civile, la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts outre une indemnité pour frais irrépétibles ;

"aux motifs adoptés qu'en l'état des dénégations réitérées du prévenu, le magistrat instructeur avait successivement ordonné deux expertises graphologiques qui ont conclu, la première que la signature apposée sur le document intitulé "solde de tout compte" était un faux, et qu'il était possible que Y... en soit l'auteur, et la seconde que la signature litigieuse était un faux et qu'elle présentait avec les écrits émanant de Y... "des similitudes tant morphologiques que des caractères généraux, dont certaines à valeur de critères, qui autorisent leur attribution à la même main" ;

"alors qu'en se fondant seulement sur deux expertises dont l'une avait conclu qu'il était "possible" que Y... soit l'auteur du faux, et l'autre que la fausse signature présentait avec les écrits émanant du prévenu des similitudes qui "autorisaient" (c'est-à-dire, selon Littré, qui "rendaient possible") leur attribution à la même main, les juges se sont prononcés par des motifs purement hypothétiques, et donc insuffisants et insusceptibles d'établir légalement la culpabilité de Y..." ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, en partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont, sans insuffisance, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits de faux et usage de faux dont Y... a été déclaré coupable ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

d REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que

dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;