National Compensation Fund Standing in Insurance Contribution Prosecution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant was convicted for non-payment of old age and disability insurance contributions, challenging the admissibility of the civil action brought by the national compensation fund for artisanal old-age insurance, arguing that only the regional fund that suffered direct damage could sue in criminal court, and that relying on a regulatory article to grant this standing violated constitutional legislative supremacy. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the national fund, having been expressly mandated by the regional fund to pursue collection of unpaid contributions under the relevant social security legislation, was properly substituted in the rights of the regional fund and thus had the legal capacity to prosecute before the criminal jurisdiction for non-compliance with social security laws.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 631-2 du Code de la sécurité sociale, article 2 du Code de procédure pénale, article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, Article L. 244-1 dudit Code, Article R. 244-4 du Code susvisé, Article 2 et 3 du Code de procédure pénale; National Compensation Fund Standing in Insurance Contribution Prosecution: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the national fund, having been expressly mandated by the regional fund to pursue collection of unpaid contributions under the relevant social security legislation, was properly substituted in the rights of the regional fund and thus had the legal capacity to prosecute before the criminal jurisdiction for non-compliance with social security laws.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited to establish that the CANCAVA has the standing to prosecute before the criminal court when mandated to recover unpaid contributions.
Cited as the basis for affirming that the CANCAVA was substituted in the rights of the primary fund and was thus authorized to pursue the claim civilly before the criminal jurisdiction.
Cited along with Article L. 244-1 as defining the modalities of application for the recovery of unpaid contributions.
Cited in connection with the second ground of appeal regarding the required notification procedure, which the Court ultimately deemed not to subordinate the regularity of the proceedings.
Cited in the reasoning dismissing the first ground of appeal, which challenged the civil action's admissibility based on principles regarding who can sue for damages in criminal proceedings.
Cited in the reasoning concerning the first ground of appeal, which alleged that a regulatory text (Article R. 631-2 CSS) improperly superseded legislative rules regarding criminal procedure.
Cited in the grounds of appeal, but not explicitly used in the dispositive orders (which only contained the decision to reject the appeal and award costs).
Cited in the reasoning of the second ground of appeal regarding the required notification procedure.
The dispositive orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Yves,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 1990 qui, pour défaut de paiement de cotisations en matière d'assurances vieillesse et invaliditédécès, l'a condamné à 1 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, R. 631-2 du Code de la sécurité sociale, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'action civile exercée par la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale ;
"aux motifs qu'aux termes de l'article R. 631-2 du Code de la sécurité sociale, la Caisse nationale centralise les ressources des régimes sociaux des professions artisanales et assure la trésorerie des caisses de base ; qu'elle assure, en outre, en son propre nom, soit à la demande des caisses de base, soit de plein droit à l'expiration d'un an suivant la date limite de leur exigibilité, le recouvrement des cotisations impayées des régimes susvisés ainsi que des majorations de retard et pénalités y afférentes ; que c'est en application de ce texte que la CANCAVA a cité l'appelant à comparaître devant le tribunal de police de Sète pour y répondre de l'infraction prévue et réprimée aux articles L. 244-1 et suivants et R. 244-4 du Code susvisé ; qu'en effet, le statut réglementaire des caisses, tel qu'il vient d'être rappelé dans ces grandes lignes, suffit à conférer à la CANCAVA le pouvoir d'agir en recouvrement comme l'y autorise l'article R. 631-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'il est justifié que c'est par une décision volontaire prise en exécution d'une recommandation du conseil d'administration de la CANCAVA n'impliquant aucun formalisme particulier que les assurances vieillesses des artisans LanguedocRoussillon ont confié au service national du contentieux de la Caisse nationale le recouvrement des cotisations impayées ; que son action trouve sa source dans le texte précité et non dans l'article 2 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi, la CANCAVA doit être déclarée recevable en son action ;
"alors que l'action civile devant les juridictions pénales ne pouvant être exercée que par celui qui a personnellement subi le dommage résultant de l'infraction poursuivie et les règles de procédure pénale relevant exclusivement du domaine de la loi aux termes de l'article 34 de la Constitution, la Cour, qui a prétendu se fonder sur les dispositions de l'article R. 631-2 du Code de la sécurité sociale pour déclarer recevable l'action civile devant les
juridictions répressives de la CANCAVA en raison du non-paiement des cotisations dues à la Caisse régionale d du LanguedocRoussillon, laquelle pouvait seule invoquer un préjudice personnel, a, en considérant par une interprétation totalement erronée du texte susvisé, que l'action en recouvrement qu'il vise s'entend non pas seulement de l'action devant les juridictions de la sécurité sociale mais également de l'action civile exercées devant les juridictions pénales, violé tout autant l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 que le principe de la hiérarchie des normes juridiques prohibant qu'un texte réglementaire puisse contrevenir à des dispositions législatives" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA) a fait citer devant le tribunal de police Yves X..., affilié à la Caisse d'assurance vieillesse des artisans du Languedoc-Roussillon, pour avoir omis de régler ses cotisations ;
Attendu que, pour rejeter les conclusions du prévenu tendant à voir déclarer irrecevable l'action civile de la CANCAVA, comme contraire aux dispositions des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale et 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, la juridiction du second degré retient que ladite caisse, qui a reçu de la caisse de base le pouvoir d'agir en recouvrement des cotisations impayées, se trouve substituée dans les droits de cette dernière en vertu de l'article R. 631-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel n'encourt nullement le grief allégué ; qu'en effet, il résulte des dispositions de l'article L. 244-1 dudit Code, dont les articles R. 244-4 et R. 631-2 ne font que préciser les modalités d'application, que la CANCAVA, lorsqu'elle a reçu mission d'agir en recouvrement des cotisations impayées, a qualité pour poursuivre devant la juridiction pénale l'employeur ou le travailleur indépendant qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 151-1, L. 244-2 et R. 112-1 du Code de la sécurité sociale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
d "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de procédure tirée de l'inobservation des dispositions de l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale ;
"aux motifs que s'il n'est pas justifié par la CANCAVA de l'envoi d'une copie de la mise en demeure à la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, comme le prescrivent les articles L. 244-2 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, l'appelant ne saurait toutefois invoquer une telle irrégularité, au demeurant dépourvue de toute sanction légale et qui n'a pu avoir pour effet de porter atteinte à ses intérêts personnels dont il ne justifie d'ailleurs pas ;
"alors que la formalité exigée par l'article L. 244-2 ayant pour finalité de permettre au directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'exercer en sa qualité d'autorité de tutelle son contrôle de légalité de la décision prise par une Caisse d'intenter des poursuites pour défaut de paiement des cotisations dues,
constitue par là-même une garantie de régularité des poursuites de sorte que son inobservation porte nécessairement atteinte aux droits de la personne poursuivie" ;
Attendu qu'il est vainement reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité présentée par le prévenu avant toute défense au fond et tirée du défaut de justification, par la CANCAVA, de l'envoi d'une copie de la mise en demeure au directeur régional des affaires sanitaires et sociales en application de l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale ;
Qu'en effet, aucune des dispositions de ce texte ne subordonne la régularité des poursuites à l'envoi de cette pièce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
d Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme RactMadoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;