Legislator Jurisprudence & Législation
90-81952 Généré par l'IA

Social Security Contribution Non-Payment Appeal Rejection

Numéro de cause 90-81952
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The High Court rejected an appeal against a decision that upheld a fine and civil damages imposed for non-payment of social security contributions, specifically addressing two grounds for annulment. First, the court reasoned that the national compensation fund had the standing to pursue civil action in criminal court for the recovery of unpaid contributions based on its regulatory powers under the Social Security Code, even when the regional fund suffered the direct damage. Second, the court dismissed the argument that the lack of proof of sending a notice of default to the regional health and social affairs director rendered the proceedings void, holding that the relevant legislation did not subordinate prosecution to the receipt of this specific document.

Regeste Legislator

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article R. 631-2 du Code de la sécurité sociale, article 2 du Code de procédure pénale, article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, articles L. 244-1, R. 244-4 du Code susvisé, article 591 et 593 du Code de procédure pénale; Social Security Contribution Non-Payment Appeal Rejection: First, the court reasoned that the national compensation fund had the standing to pursue civil action in criminal court for the recovery of unpaid contributions based on its regulatory powers under the Social Security Code, even when the regional fund suffered the direct damage. Second, the court dismissed the argument that the lack of proof of sending a notice of default to the regional health and social affairs director rendered the proceedings void, holding that the relevant legislation did not subordinate prosecution to the receipt of this specific document.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale qualité pour recourir paiement de l'amende action en indemnité procédure en assurances sociales annulation civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R. 631-2 du Code de la sécurité sociale

This article was used to affirm that the CANCAVA had the right to prosecute before the criminal jurisdiction for the non-payment of contributions.

articles L. 244-1

Used in combination with other articles to establish the CANCAVA's standing to prosecute.

R. 244-4 du Code susvisé

Used in combination with other articles to establish the CANCAVA's standing to prosecute.

article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale

The court determined that the failure to comply with the notification requirement of this article did not invalidate the proceedings.

article 591 et 593 du Code de procédure pénale

These are procedural articles cited in the context of dismissing the second ground of appeal regarding lack of reasoning/basis, though the dismissal itself rests on the substance of Art. L. 244-2.

Condamne le demandeur aux dépens

The final order imposing costs against the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 17 janvier 1990 qui, pour défaut de paiement de cotisation en matière d'assurances vieillesse et invaliditédécès, l'a condamné à 1 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, R. 631-2 du Code de la sécurité sociale, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'action civile exercée par la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale ;

"aux motifs qu'aux termes de l'article R. 631-2 du Code de la sécurité sociale, la Caisse nationale centralise les ressources des régimes sociaux des professions artisanales et assure la trésorerie des caisses de base ; qu'elle assure, en outre, en son propre nom, soit à la demande des caisses de base, soit de plein droit à l'expiration d'un an suivant la date limite de leur exigibilité, le recouvrement des cotisations impayées des régimes susvisés ainsi que des majorations de retard et pénalités y afférentes ; que c'est en application de ce texte que la CANCAVA a cité l'appelant à comparaître devant le tribunal de police de Sète pour y répondre de l'infraction prévue et réprimée aux articles L. 244-1 et suivants et R. 244-4 du Code susvisé ; qu'en effet, le statut réglementaire des caisses, tel qu'il vient d'être rappelé dans ces grandes lignes, suffit à conférer à la CANCAVA le pouvoir d'agir en recouvrement comme l'y autorise l'article R. 631-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'il est justifié que c'est par une décision volontaire prise en exécution d'une recommandation du conseil d'administration de la CANCAVA n'impliquant aucun formalisme particulier que les assurances vieillesses des artisans LanguedocRoussillon ont confié au service national du contentieux de la Caisse nationale le recouvrement des cotisations impayées ; que son action trouve sa source dans le texte précité et non dans l'article 2 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi, la CANCAVA doit être déclarée recevable en son action ;

"alors que l'action civile devant les juridictions pénales ne pouvant être exercée que par celui qui a personnellement subi le dommage résultant de l'infraction poursuivie et les règles de procédure pénale relevant exclusivement du domaine de la loi aux termes de l'article 34 de la Constitution, la Cour, qui a prétendu se fonder sur les dispositions de l'article R. 631-2 du Code de la sécurité sociale pour déclarer recevable l'action civile devant les

juridictions répressives de la CANCAVA en raison du non-paiement des cotisations dues à la Caisse régionale d du LanguedocRoussillon, laquelle pouvait seule invoquer un préjudice personnel, a, en considérant par une interprétation totalement erronée du texte susvisé, que l'action en recouvrement qu'il vise s'entend non pas seulement de l'action devant les juridictions de la sécurité sociale mais également de l'action civile exercées devant les juridictions pénales, violé tout autant l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 que le principe de la hiérarchie des normes juridiques prohibant qu'un texte réglementaire puisse contrevenir à des dispositions législatives" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA) a fait citer devant le tribunal de police Michel X..., affilié à la Caisse d'assurance vieillesse des artisans du Languedoc-Roussillon, pour avoir omis de régler ses cotisations ;

Attendu que, pour rejeter les conclusions du prévenu tendant à voir déclarer irrecevable l'action civile de la CANCAVA, comme contraire aux dispositions des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale et 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, la juridiction du second degré retient que ladite Caisse, qui a reçu de la Caisse de base, le pouvoir d'agir en recouvrement des cotisations impayées, se trouve substituée dans les droits de cette dernière en vertu de l'article R. 631-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel n'encourt nullement le grief allégué ; qu'en effet, il résulte des dispositions combinées des articles L. 244-1, R. 244-4 et R. 631-2 dudit Code que la Caisse autonome de compensation de l'assurance vieillesse artisanale, lorsqu'elle a reçu mission d'agir en recouvrement des cotisations impayées, a qualité pour poursuivre devant la juridiction pénale, l'employeur ou le travailleur indépendant qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 151-1, L. 244-2 et R. 112-1 du Code de la sécurité sociale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

d "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de procédure tirée de l'inobservation des dispositions de l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale ;

"aux motifs que s'il n'est pas justifié par la CANCAVA de l'envoi d'une copie de la mise en demeure à la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, comme le prescrivent les articles L. 244-2 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, l'appelant ne saurait toutefois invoquer une telle irrégularité, au demeurant dépourvue de toute sanction légale et qui n'a pu avoir pour effet de porter atteinte à ses intérêts personnels dont il ne justifie d'ailleurs pas ;

"alors que la formalité exigée par l'article L. 244-2 ayant pour finalité de permettre au directeur régionale des affaires sanitaires et sociales d'exercer en sa qualité d'autorité de tutelle son contrôle de légalité de la décision prise par une Caisse d'intenter des poursuites pour défaut de paiement des cotisations dues, constitue par là-même une garantie de régularité des poursuites de

sorte que son inobservation porte nécessairement atteinte aux droits de la personne poursuivie" ;

Attendu qu'il est vainement reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité présentée par le prévenu avant toute défense au fond et tirée du défaut de justification, par la CANCAVA, de l'envoi d'une copie de la mise en demeure du directeur régional des affaires sanitaires et sociales en application de l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale ;

Qu'en effet, aucune des dispositions de ce texte ne subordonne les poursuites à l'envoi et à la réception de cette pièce ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

d Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;