Legislator Jurisprudence & Législation
90-81951 Généré par l'IA

Social Security Contributions Non-Payment Appeal Rejected on Standing and Procedure

Numéro de cause 90-81951
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a conviction for non-payment of social security contributions, where the appellant argued that the national compensation fund lacked standing to pursue a civil action in criminal court, claiming this violated constitutional and procedural rules reserving the right to sue for personal harm to the regional fund. The Court reasoned that under the relevant social security provisions, when delegated the power to pursue unpaid contributions, the national fund is legally substituted in the rights of the base fund and thus has the capacity to initiate penal proceedings against the non-compliant party. Furthermore, the Court dismissed a second ground regarding a procedural irregularity—the failure to prove sending a copy of the formal notice to the regional health and social affairs directorate—by stating that the cited law does not make the validity of the prosecution contingent upon the sending of that specific document.

Regeste Legislator

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article R. 631-2 du Code de la sécurité sociale, article 2 du Code de procédure pénale, article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, Article L. 244-1 dudit Code, Article 591 et 593 du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Social Security Contributions Non-Payment Appeal Rejected on Standing and Procedure: The Court reasoned that under the relevant social security provisions, when delegated the power to pursue unpaid contributions, the national fund is legally substituted in the rights of the base fund and thus has the capacity to initiate penal proceedings against the non-compliant party. Furthermore, the Court dismissed a second ground regarding a procedural irregularity—the failure to prove sending a copy of the formal notice to the regional health and social affairs directorate—by stating that the cited law does not make the validity of the prosecution contingent upon the sending of that specific document.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale qualité pour recourir motifs de cassation code de procédure pénale créance de cotisation action en paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 631-2 du Code de la sécurité sociale

The Court confirmed that the CANCAVA had the capacity to pursue the employer/independent worker before the criminal court based on this article, which was used to reject the first ground of appeal regarding the admissibility of the civil action.

Article L. 244-1 dudit Code

The Court cited this article to confirm that CANCAVA, when tasked with collection, has the standing to prosecute before the criminal court.

Article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale

The Court confirmed that the regularity of the proceedings is not subordinated to sending the specific notice required by this article, leading to the rejection of the second ground of appeal.

Article 591 et 593 du Code de procédure pénale

These procedural articles were cited in the grounds of appeal that the Court ultimately rejected by finding the arguments unfounded.

Condamne le demandeur aux dépens

The Court explicitly ordered the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 1990 qui, pour défaut de paiement de cotisations en matière d'assurances vieillesse et invaliditédécès, l'a condamné à 1 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, R. 631-2 du Code de la sécurité sociale, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'action civile exercée par la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale ;

"aux motifs qu'aux termes de l'article R. 631-2 du Code de la sécurité sociale, la Caisse nationale centralise les ressources des régimes sociaux des professions artisanales et assure la trésorerie des caisses de base ; qu'elle assure, en outre, en son propre nom, soit à la demande des caisses de base, soit de plein droit à l'expiration d'un an suivant la date limite de leur exigibilité, le recouvrement des cotisations impayées des régimes susvisés ainsi que des majorations de retard et pénalités y afférentes ; que c'est en application de ce texte que la CANCAVA a cité l'appelant à comparaître devant le tribunal de police de Sète pour y répondre de l'infraction prévue et réprimée aux articles L. 244-1 et suivants et R. 244-4 du Code susvisé ; qu'en effet, le statut réglementaire des caisses, tel qu'il vient d'être rappelé dans ces grandes lignes, suffit à conférer à la CANCAVA le pouvoir d'agir en recouvrement comme l'y autorise l'article R. 631-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'il est justifié que c'est par une décision volontaire prise en exécution d'une recommandation du conseil d'administration de la CANCAVA n'impliquant aucun formalisme particulier que les assurances vieillesses des artisans LanguedocRoussillon ont confié au service national du contentieux de la Caisse nationale le recouvrement des cotisations impayées ; que son action trouve sa source dans le texte précité et non dans l'article 2 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi, la CANCAVA doit être déclarée recevable en son action ;

"alors que l'action civile devant les juridictions pénales ne pouvant être exercée que par celui qui a personnellement subi le dommage résultant de l'infraction poursuivie et les règles de procédure pénale relevant exclusivement du domaine de la loi aux termes de l'article 34 de la Constitution, la Cour, qui a prétendu se fonder sur les dispositions de l'article R. 631-2 du Code de la sécurité sociale pour déclarer recevable l'action civile devant les

juridictions répressives de la CANCAVA en raison du non-paiement des cotisations dues à la Caisse régionale d du LanguedocRoussillon, laquelle pouvait seule invoquer un préjudice personnel, a, en considérant par une interprétation totalement erronée du texte susvisé, que l'action en recouvrement qu'il vise s'entend non pas seulement de l'action devant les juridictions de la sécurité sociale mais également de l'action civile exercées devant les juridictions pénales, violé tout autant l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 que le principe de la hiérarchie des normes juridiques prohibant qu'un texte réglementaire puisse contrevenir à des dispositions législatives" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA) a fait citer devant le tribunal de police Jean-Claude X..., affilié à la Caisse d'assurance vieillesse des artisans du Languedoc-Roussillon, pour avoir omis de régler ses cotisations ;

Attendu que, pour rejeter les conclusions du prévenu tendant à voir déclarer irrecevable l'action civile de la CANCAVA, comme contraire aux dispositions des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale et 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, la juridiction du second degré retient que ladite caisse, qui a reçu de la caisse de base le pouvoir d'agir en recouvrement des cotisations impayées, se trouve substituée dans les droits de cette dernière en vertu de l'article R. 631-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel n'encourt nullement le grief allégué ; qu'en effet, il résulte des dispositions de l'article L. 244-1 dudit Code, dont les articles R. 244-4 et R. 631-2 ne font que préciser les modalités d'application, que la CANCAVA, lorsqu'elle a reçu mission d'agir en recouvrement des cotisations impayées, a qualité pour poursuivre devant la juridiction pénale l'employeur ou le travailleur indépendant qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 151-1, L. 244-2 et R. 112-1 du Code de la sécurité sociale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

d "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de procédure tirée de l'inobservation des dispositions de l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale ;

"aux motifs que s'il n'est pas justifié par la CANCAVA de l'envoi d'une copie de la mise en demeure à la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, comme le prescrivent les articles L. 244-2 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, l'appelant ne saurait toutefois invoquer une telle irrégularité, au demeurant dépourvue de toute sanction légale et qui n'a pu avoir pour effet de porter atteinte à ses intérêts personnels dont il ne justifie d'ailleurs pas ;

"alors que la formalité exigée par l'article L. 244-2 ayant pour finalité de permettre au directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'exercer en sa qualité d'autorité de tutelle son contrôle de légalité de la décision prise par une Caisse d'intenter

des poursuites pour défaut de paiement des cotisations dues, constitue par là-même une garantie de régularité des poursuites de sorte que son inobservation porte nécessairement atteinte aux droits de la personne poursuivie" ;

Attendu qu'il est vainement reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité présentée par le prévenu avant toute défense au fond et tirée du défaut de justification, par la CANCAVA, de l'envoi d'une copie de la mise en demeure au directeur régional des affaires sanitaires et sociales en application de l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale ;

Qu'en effet, aucune des dispositions de ce texte ne subordonne la régularité des poursuites à l'envoi de cette pièce ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

d Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme RactMadoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;