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90-81632 Généré par l'IA

Defendant Barred from Challenging DUI Test Legality on Appeal Due to Untimely Objection

Numéro de cause 90-81632
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A defendant, previously convicted for driving under the influence, appealed a conviction for the same offense, arguing that the initial roadside alcohol screening was illegal because the police lacked a basis to suspect intoxication, only stopping the vehicle due to a broken headlight and citing difficulties with parking as the justification for the test. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that since the defendant failed to raise the argument of procedural nullity concerning the alcohol test's irregularity before presenting a defense on the merits at trial, the ground raised in the appeal was inadmissible, irrespective of whether the appellate court erroneously addressed the merits of the claim instead of enforcing the procedural bar.

Regeste Legislator

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article 385 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Defendant Barred from Challenging DUI Test Legality on Appeal Due to Untimely Objection: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that since the defendant failed to raise the argument of procedural nullity concerning the alcohol test's irregularity before presenting a defense on the merits at trial, the ground raised in the appeal was inadmissible, irrespective of whether the appellate court erroneously addressed the merits of the claim instead of enforcing the procedural bar.

Mots-clés

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griefs de procédure moyens tardifs test de l'haleine moyens de défense conduite malgré retrait du permis conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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article 385 du Code de procédure pénale
The court deemed the appeal inadmissible (irrecevable) based on the foreclosure established by this article regarding the belated presentation of a procedural nullity argument.
REJETTE le pourvoi
This is the core order dismissing the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 385 du Code de procédure pénale

The court deemed the appeal inadmissible (irrecevable) based on the foreclosure established by this article regarding the belated presentation of a procedural nullity argument.

REJETTE le pourvoi

This is the core order dismissing the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

PROUVE Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 23 février 1990 qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en état de récidive légale, l'a condamné à un mois d'emprisonnement, 4 000 francs d'amende et a prononcé l'annulation de son permis de conduire, en fixant à deux années de délai avant l'expiration duquel il ne pourra en solliciter un nouveau ; d

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1, L. 14, L. 15, L. 16, L. 17 du Code de la route et 58 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Prouve coupable du délit de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive ;

"aux motifs que "les policiers, qui ont constaté le comportement anormal de Prouve dans la conduite de son véhicule et ont estimé que son comportement laissait présumer que le conducteur était sous l'empire de l'alcool, étaient de droit, en application de l'article L. 1 du Code de la route de soumettre celui-ci aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique" ;

"alors, d'une part, qu'il ne résulte ni des constatations de l'arrêt, ni du dossier de la procédure, des éléments pouvant laisser sérieusement présumer que Prouve se trouvait dans un état alcoolique au moment où les policiers l'ont intercepté pour une toute autre cause (phare cassé) ; qu'en décidant ainsi que le contrôle effectué par les policiers était justifié, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;

"alors, d'autre part, que les "difficultés" rencontrées par Prouve pour se garer, immédiatement, au signal des policiers dues à la gêne qu'il aurait ainsi apportée à la circulation, intense dans le quartier, ne sauraient constituer un comportement anormal pour un automobiliste normalement attentif et respectueux des règlements ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que le prévenu ait présenté avant toute défense au fond l'exception de nullité de la procédure tirée de la prétendue irrégularité du contrôle de l'alcoolémie pratiqué sur sa personne ;

Que si la cour d'appel a cru devoir, à tort, y répondre au lieu de lui appliquer la forclusion édictée par l'article 385 du Code de procédure pénale, le moyen, d qui se borne à la reprendre devant la Cour de Cassation, est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Maron, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;