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92-81042 Généré par l'IA

Applicant v. Indictment Division of the Court of Appeal

Numéro de cause 92-81042
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The applicant appealed a decision by the indictment division of the court of appeal that sent her to trial by the Assize Court for voluntary manslaughter, arguing that the initial police investigation, which included post-admission questioning and a reconstruction of the events in the presence of a substitute prosecutor, was null because these procedural steps were not strictly necessary and could have been deferred until the formal investigation phase began, thereby violating her rights, especially concerning her claim of self-defense. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the judicial police officers acted within the scope of their authority under the procedural code during the flagrante delicto investigation, and thus, the indictment division was justified in using the results of that investigation to dismiss the defense's argument.

Regeste Legislator

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articles 53 à 66 du Code de procédure pénale, Condamne la demanderesse aux dépens; Applicant v. Indictment Division of the Court of Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the judicial police officers acted within the scope of their authority under the procedural code during the flagrante delicto investigation, and thus, the indictment division was justified in using the results of that investigation to dismiss the defense's argument.

Mots-clés

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ordonnance de renvoi recours contre décision de renvoi droits procéduraux instruction judiciaire flagrant délit motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 53 à 66 du Code de procédure pénale

The Court found that the judicial police officers acted within the limits of the powers granted by these articles during the flagrante delicto investigation.

Condamne la demanderesse aux dépens

The Court ordered the applicant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Simone, veuve X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 23 janvier 1992, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises du département des COTES-D'ARMOR sous l'accusation de coups portés à l'aide d'une arme et ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 60 à 79, 206, 591, 593 d et 802 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué renvoie Mme Simone X... devant la cour d'assises des Côtes-d'Armor pour y répondre de l'accusation d'avoir volontairement porté, sur la personne de Lucien X..., des coups ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;

"alors que le magistrat du Parquet ou l'officier de police judiciaire procédant à une enquête de flagrant délit, n'a, après qu'il a recueilli les aveux de la personne qu'il a entendue, la faculté de poursuivre ses opérations, que pour accomplir les diligences dont l'exécution ne peut être différée et qui sont à la fois nécessaires et justifiées ; qu'il ressort du dossier, d'une part, que les gendarmes, après avoir recueilli, le jour même des faits, les aveux de Mme Simone X..., ont continué de l'interroger tant sur les circonstances du crime, que sur sa personnalité et sur celle de la victime (d 3), d'autre part, qu'un magistrat du Parquet a, le lendemain des faits, et en présence de Mme Simone X..., procédé à la reconstitution de l'infraction (d 25), et, enfin, que des clichés ont été pris au cours de cette reconstitution, clichés où l'on voit Mme Simone X... brandir successivement une bombe lacrymogène et l'arme du crime (d 31) ; que ces diligences, qui pouvaient aisément être différées jusqu'à l'ouverture de l'information, n'étaient ni nécessaires, ni justifiées ; qu'en s'abstenant de prononcer la nullité de l'enquête de police, qui a été conduite en violation des droits de Mme Simone X..., laquelle invoque la légitime défense, la chambre d'accusation, qui se fonde, cependant, sur les résultats de cette enquête de police pour écarter le moyen tiré de cette légitime défense, a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'informés de la mort de Lucien X..., le 3 octobre 1990 vers 21 heures, à la suite de deux coups de couteau que lui aurait portés son épouse, Simone Y..., les gendarmes se sont rendus immédiatement sur les lieux, ont requis un médecin pour examiner la victime, ont procédé aux constatations nécessaires, et, après l'avoir placée en garde à vue, ont entendu Simone Y... tant sur les faits eux-mêmes que sur la personnalité de la victime et les relations qu'elle avait avec elle ; qu'après avoir procédé à une reconstitution des faits en présence du substitut du procureur de la

République, ils ont clos leurs opérations le 4 octobre et ont, le même jour à 18 heures, fait conduire Simone Y... devant le d procureur de la République ;

Attendu qu'en procédant comme ils l'ont fait, les officiers de police judiciaire ont agi dans la limite des pouvoirs qu'ils tiennent des articles 53 à 66 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, la demanderesse fait vainement grief aux juges de ne pas avoir prononcé la nullité de l'enquête de flagrance ni, par une décision qui ne lie pas la juridiction de renvoi, de s'être fondés sur les résultats de cette enquête pour écarter l'exception de légitime défense ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle la demanderesse est renvoyée, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de

Cassation, chambre criminelle, en son audience iipublique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;