Civil Party Appeal on Forgery Dismissal Ruled Inadmissible Due to Unsigned Memorandum
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed a decision by the indictment chamber upholding a dismissal order in a case concerning forgery, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's personal memorandum was not signed by the appellant himself, only by his counsel, violating Article 584 of the Code of Criminal Procedure, and therefore no grounds listed in Article 575 authorizing a civil party's appeal against a dismissal order when the public prosecutor has not appealed were established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale, article 575 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal on Forgery Dismissal Ruled Inadmissible Due to Unsigned Memorandum: The civil party appealed a decision by the indictment chamber upholding a dismissal order in a case concerning forgery, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's personal memorandum was not signed by the appellant himself, only by his counsel, violating Article 584 of the Code of Criminal Procedure, and therefore no grounds listed in Article 575 authorizing a civil party's appeal against a dismissal order when the public prosecutor has not appealed were established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was deemed inadmissible because the petition was not signed by the demanding party as required by this article.
The appeal was inadmissible because no grounds listed in this article were justified for the civil party to appeal against a decision of the indictment chamber in the absence of a public prosecutor's appeal.
This article was cited as the procedural basis for declaring the appeal inadmissible due to the non-compliance of the submission.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Jean-Paul, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 21 mai 1991 qui, dans la procédure suivie contre Pierre X... des chefs de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ;
Attendu que le mémoire en demande, non signé d par le demandeur, ne porte que la signature de son conseil, avocat au barreau de Pau ; que dès lors, un tel mémoire n'est pas recevable au regard de l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guilloux, Fabre, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Echappé conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;