Legislator Jurisprudence & Législation
91-84325 Généré par l'IA

Foreign National Narcotics Offenses and Retroactivity of Law on Territorial Ban

Numéro de cause 91-84325
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation considered an appeal against a decision from the Dijon Court of Appeal which had convicted a foreign national for narcotics and customs offenses, sentencing him to six months imprisonment and a five-year ban from national territory. The Supreme Court, acting on its own motion regarding the entry into force of a new law, ruled that a new law imposing restrictions on the pronouncement of a penalty, specifically the ban on national territory, must be applied immediately to pending, non-finalized judgments. Therefore, because the new law altered the legality of the imposed sentence, the Court annulled the part of the judgment concerning the five-year ban on national territory and remanded the case for re-sentencing consistent with the new, more favorable provisions.

Regeste Legislator

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article 27 de la loi n° 911383 du 31 décembre 1991, article L. 630-1 du Code de la santé publique; Foreign National Narcotics Offenses and Retroactivity of Law on Territorial Ban: The Supreme Court, acting on its own motion regarding the entry into force of a new law, ruled that a new law imposing restrictions on the pronouncement of a penalty, specifically the ban on national territory, must be applied immediately to pending, non-finalized judgments. Therefore, because the new law altered the legality of the imposed sentence, the Court annulled the part of the judgment concerning the five-year ban on national territory and remanded the case for re-sentencing consistent with the new, more favorable provisions.

Mots-clés

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droit étranger fixation de la peine pour stupéfiants interdiction d'entrée interdiction de quitter une région territoire douanier rétroactivité de la loi

Dispositions légales citées

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article 27 de la loi n° 911383 du 31 décembre 1991
This provision, which introduced restrictions on imposing the ban on national territory, was the basis for annulling the portion of the sentence concerning the ban.
article L. 630-1 du Code de la santé publique
This article, modified by the new law, contained the specific restrictions that necessitated the re-examination of the penalty.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 27 de la loi n° 911383 du 31 décembre 1991

This provision, which introduced restrictions on imposing the ban on national territory, was the basis for annulling the portion of the sentence concerning the ban.

article L. 630-1 du Code de la santé publique

This article, modified by the new law, contained the specific restrictions that necessitated the re-examination of the penalty.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Djamel,

contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de DIJON, en date du 26 juin 1991 qui l'a condamné, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et infraction douanière, à 6 mois d'emprisonnement avec interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans ainsi qu'à diverses pénalités douanières ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d

Sur le moyen relevé d'office et pris de la promulgation de la loi n° 911383 du 31 décembre 1991 notamment en son article 27 ;

Vu ledit texte ;

Attendu qu'une loi nouvelle, qui prévoit des restrictions au prononcé d'une peine, s'applique immédiatement aux poursuites en cours et non définitivement jugées ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, qu'après avoir déclaré Djamel Y..., ressortissant étranger, coupable de trafic et usage illicite de stupéfiants, délits non remis en cause par le demandeur, la cour d'appel a prononcé à son encontre notamment l'interdiction du territoire national pendant cinq ans ;

Mais attendu que si la cour d'appel n'encourt aucune censure pour avoir prononcé comme elle l'a fait, il demeure que, depuis l'entrée en vigueur de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1991 qui, en modifiant certaines dispositions de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique, prévoit des restrictions au prononcé de l'interdiction du territoire français, la sanction retenue à l'encontre du prévenu ne peut être maintenue en raison de l'existence du pourvoi en cassation ; qu'il y a lieu de procéder à un réexamen de la situation du prévenu au regar es dispositions nouvelles plus favorables précitées ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique de cassation proposé,

ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon du 26 juin 1991, mais en ses seules dispositions relatives à la peine de l'interdiction du territoire national prononcée à l'égar e Djamel Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de l'annulation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour 'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Bayet conseiller

rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hecquard, Culié, Jorda conseillers de la chambre, M. de Z... de Massiac, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;