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90-82600 Généré par l'IA

Interference by Public Official in Municipal Acquisition for Personal Interest

Numéro de cause 90-82600
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involves an official, who was also the President-Director General of a company, being convicted of the offense of interference for receiving a personal interest in a municipal operation: the municipality, under his mayorship, purchased an industrial facility whose construction was financed via a lease-purchase agreement with a leasing company, in which the official sat on the board. The appellate court reasoned that although the payment for one component (a boiler) was the leasing company's obligation under the agreement, the payment for a separate ventilation installation, falling outside the lease, was made possible by the municipal acquisition of the building, thereby constituting the official's personal interest in the municipal affair he oversaw. The high court rejected the appeal, finding that the appellate court properly established that the offense was consummated because the public officer took an interest in the affair under his supervision, thus providing a legal basis for the conviction.

Regeste Legislator

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article 681 du Code de procédure pénale, articles 175 du Code pénal, article 175 du Code pénal, article 175 alinéa 1er du Code pénal, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Interference by Public Official in Municipal Acquisition for Personal Interest: The appellate court reasoned that although the payment for one component (a boiler) was the leasing company's obligation under the agreement, the payment for a separate ventilation installation, falling outside the lease, was made possible by the municipal acquisition of the building, thereby constituting the official's personal interest in the municipal affair he oversaw. The high court rejected the appeal, finding that the appellate court properly established that the offense was consummated because the public officer took an interest in the affair under his supervision, thus providing a legal basis for the conviction.

Mots-clés

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fonctionnaire public obligation communale bâtiment public infractions contre l'autorité publique transparence administrative corruption d'agents publics étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 175 alinéa 1er du Code pénal

This article defines the crime of interference which was the basis for upholding the conviction.

REJETTE le pourvoi

This is the operative order disposing of the appeal, resulting in the rejection of the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Charles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 1990, qui, pour délit d'ingérence, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 3 septembre 1985 portant désignation de juridiction en application de l'article 681 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; d

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 175 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le maire d'une commune coupable du délit d'ingérence dans une entreprise dont il avait la surveillance ayant abouti au paiement d'une facture de 153 936,87 francs, et en répression, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et à verser 1 200 francs à la partie civile,

"aux motifs que "la fourniture de l'installation de ventilation-aspiration restant hors de l'opération de crédit-bail, le règlement de la facture n'incombait pas à Alsabail et se trouvait compromis par la situation désastreuse de la société Thalmann ne pouvant satisfaire aux obligations du crédit-bail entre autres ; "que le paiement de cette facture (153 936,87 francs) intervenu le 22 décembre 1982 s'il a bien été effectué par Alsabail l'a été par prélèvement sur les fonds prêtés sans intérêt par Thalmann qui n'étaient redevenus disponibles entre les mains du crédit-bailleur que grâce à l'acquisition de la construction qu'il finançait par la commune, fonds qui, du reste, provenaient de l'achat initial du bâtiment ancien de Thalmann par la même commune en 1981, étant ajouté qu'Alsabail restait encore créancier de près de 80 000 francs de loyers impayés ; "qu'en faisant racheter le Relais Industriel par la commune dont il était maire, Charles Y... a permis le paiement d'une facture de 153 936,87 francs à la SA SOMATEC dont il était président-directeur général et a, ainsi, pris ou reçu un intérêt personnel dans l'achat du Relais Industriel" ; "alors que, d'une part, l'article 175 du Code pénal exige que l'inculpé ait eu l'administration ou la surveillance de l'affaire en question ou encore qu'il ait été chargé d'en ordonner le paiement ;

qu'en l'espèce, le demandeur avait soutenu dans son mémoire devant la cour d'appel que la société SOMATEC aurait été payée par la société ALSABAIL indépendamment de l'intervention de la commune de Betschdorf, la société ALSABAIL étant, aux termes du contrat de crédit-bail, tenue de payer la société SOMATEC, laquelle avait livré la chaudière et le système de ventilation ; que la Cour, en estimant que le règlement de la facture du système de ventilation n'incombait pas à Alsabail et qu'il se trouvait compromis par la situation désastreuse d de Thalmann, n'a pas répondu aux articulations essentielles du mémoire du demandeur et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, la Cour constate que le paiement de la facture de 153 936,87 francs a été effectué par Alsabail sur les fonds prêtés par Thalmann et provenant de l'achat initial du bâtiment ancien de Thalmann par la même commune en 1981, ce qui ôtait toute qualification pénale à l'acte de rachat ; que la Cour, en estimant que le rachat du Relais Industriel par la commune avait permis le paiement de la facture de 153 936,87 francs à la SA SOMATEC, et en déclarant le demandeur coupable du délit d'ingérence, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard des textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 15 octobre 1980 la "société d'exploitation des Etablissements THALMANN" a vendu à la commune de Betschdorf dont le maire était Charles Y... les terrains où elle était établie dans cette localité ; que le 5 janvier 1981, la société Alsacienne de Crédit bail "Alsabail" au comité d'établissement de laquelle Charles Y... représentera le conseil général, a avisé la société Thalmann du financement de 1 600 000 francs qui lui était accordé pour la construction d'un bâtiment sur un terrain à acquérir ; que les 27 janvier et 10 février 1981, la SA SOMATEC, dont le président-directeur général était Charles Y... a reçu commande de la société THALMANN successivement d'une chaudière et d'une installation de ventilation-aspiration de déchets de bois ; que très rapidement après qu'eut été formalisée par acte notarié des 21 mars et 15 avril 1982 la convention de crédit-bail immobilier intervenue le 26 février 1982 entre Alsabail et la société Thalmann, cette dernière a été dans l'impossibilité d'en respecter les termes en raison de difficultés financières ; que par délibération du 24 août 1982 et sur la proposition du maire Charles Y..., le conseil municipal de Betschdorf a décidé d'acheter le terrain et le bâtiment en construction dénommé "Relais Industriel" ; que le contrat a été signé par le maire le 15 septembre 1982 ; que Alsabail a payé à SOMATEC les 6 septembre et 22 décembre 1982 les factures relatives aux deux commandes passées par Thalmann ;

Attendu que les juges du second degré, après examen des diverses conventions, ont estimé, infirmant d en celà la décision des premiers

juges, que le paiement de la chaudière incombait à Alsabail, en vertu du contrat de crédit-bail et qu'il convenait de relaxer le prévenu à cet égard ; qu'en revanche la fourniture de l'installation de ventilation-aspiration se situait hors de l'opération de crédit-bail et que le paiement de la facture de 153 936,87 francs correspondante avait été rendu possible par le rachat du Relais Industriel par la commune dont Charles Y... était maire, et qu'ainsi ce dernier avait pris ou reçu un intérêt personnel dans cette opération ; Attendu qu'en l'état de ces constatations souveraines, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a donné une base légale à sa décision ; qu'en effet le délit de l'article 175 alinéa 1er du Code pénal est consommé dès que l'officier public a pris ou reçu, selon les modalités prévues par ce texte, un intérêt dans l'affaire dont il avait l'administration ou la surveillance ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. X..., A..., Z..., Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;