Widow's Appeal on Loss of Financial Support Calculation Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a civil action following a fatal traffic accident where a 76-year-old retiree was killed, the victim's 66-year-old widow appealed the appellate court's decision regarding the calculation of her loss of financial support. The appellate court determined the capitalization rate for compensating the widow's annual loss based on her deceased husband's age, rather than her own age as she requested. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court was not required to provide further explanation for justifying its decision to use the husband's age for the annuity factor, thus upholding the method of calculating the damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1382 du Code civil, Art. 1382 du Code civil, Art. 593 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne la demanderesse aux dépens; Widow's Appeal on Loss of Financial Support Calculation Upheld: The appellate court determined the capitalization rate for compensating the widow's annual loss based on her deceased husband's age, rather than her own age as she requested. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court was not required to provide further explanation for justifying its decision to use the husband's age for the annuity factor, thus upholding the method of calculating the damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the presented ground for appeal, which the Court ultimately rejected by confirming the lower court's assessment.
Cited in the presented ground for appeal, which the Court ultimately rejected.
This is the operative order disposing of the appeal based on the substantive review.
This provision governs the decision on costs imposed in the final operative part of the ruling.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Andrée, veuve A..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES (chambre correctionnelle) en date du 31 octobre 1989 qui, dans la procédure suivie contre Franck Y... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a écarté l'application, à la perte annuelle de revenus de la veuve d'un retraité victime d'un accident mortel de la circulation, du taux de capitalisation correspondant à son âge, pour y substituer celui correspondant à l'âge de son mari ;
"alors qu'il appartenait à la cour d'appel de s'expliquer sur la raison pour laquelle elle sacrifiait ainsi la réparation intégrale du préjudice que subira certainement la veuve jusqu'au terme de son existence à l'hypothèse d'un prédécès de son mari pour une autre cause que l'accident" ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Raymond A..., retraité, âgé de 76 ans, a été mortellement blessé par Franck Y... ; qu'il a laissé une veuve âgée de 66 ans ;
Attendu que, pour évaluer le préjudice patrimonial causé à celle-ci par le décès de son mari, les juges d'appel multiplient la somme dont elle se trouve annuellement privée par le prix du franc de rente correspondant, non à son âge ainsi qu'elle le demandait, mais à l'âge de son mari ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'en expliquer autrement, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin d conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Maron conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;