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89-82145 Généré par l'IA

Appeal Dismissed Due to Prior Non-Prosecution Decision on Same Facts

Numéro de cause 89-82145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The reviewing court rejected an appeal against a decision by the indictment division of the court of appeal which deemed an additional civil complaint inadmissible, filed by a civil party alleging various crimes against an individual, because the same facts and person had already been the subject of a prior decision of no grounds for prosecution by the indictment division itself. The court reasoned that although the prior decision being subject to appeal meant the specific procedural article cited by the indictment division was inapplicable, the rejection of the second complaint was nonetheless justified because the indictment division's previous ruling effectively exhausted its jurisdiction concerning those specific facts presented by the civil party.

Regeste Legislator

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article 188 du Code de procédure pénale, article 575, alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Dismissed Due to Prior Non-Prosecution Decision on Same Facts: The court reasoned that although the prior decision being subject to appeal meant the specific procedural article cited by the indictment division was inapplicable, the rejection of the second complaint was nonetheless justified because the indictment division's previous ruling effectively exhausted its jurisdiction concerning those specific facts presented by the civil party.

Mots-clés

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ordonnance de renvoi chefs de compétence recours contre décision de renvoi contrôle de la procédure cour de droit civil classement pour lésions corporelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 575, alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale

Cited as the procedural basis for the admissibility of the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

The court ordered the applicant to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsix mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Jacques, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 15 février 1989, qui a déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile déposée contre Jean-Paul D... des chefs de forfaiture, association de malfaiteurs, corruption de fonctionnaire, faux et usage de faux, complicité et recel de malfaiteur, abus de pouvoir et escroquerie au jugement ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle en date du 26 octobre 1988, portant désignation de juridiction ; d Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen de cassation, pris de la violation de l'article 188 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée par Jacques Y... contre Jean-Paul D... des chefs ci-dessus énoncés, la chambre d'accusation relève que, par arrêt du 9 novembre 1988, elle a déjà statué sur une précédente plainte de la même partie civile, visant les mêmes faits et la même personne et qu'elle a alors rendu une décision de non-lieu ; Attendu que, s'il est vrai que les juges ne pouvaient, pour se déterminer ainsi, se fonder sur l'article 188 du Code de procédure pénale dès lors que l'arrêt du 9 novembre 1988 avait été frappé de pourvoi, leur décision n'en est pas moins justifiée ; qu'en effet, ayant, par son précédent arrêt, épuisé sa saisine à l'égard des faits qui lui avaient été dénoncés par la partie civile, la chambre d'accusation ne pouvait plus connaître à nouveau de ces faits ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle,

en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. E..., Z..., A..., B..., X..., C... Z conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;