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87-90549 Généré par l'IA

Appeal Against Conviction for Intoxicated Driving Resulting in Injury and Refusal of Alcohol Test

Numéro de cause 87-90549
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The defendant appealed a conviction for involuntary injury while driving intoxicated and refusing an alcohol test, as well as related traffic infractions. The Court of Cassation first ruled that the public action concerning the traffic infractions was extinguished due to amnesty under a 1988 law. Regarding the main appeal, the defendant argued the appellate court failed to address a new factual claim regarding witness uncertainty about the driver's identity, by merely adopting the trial court's reasoning. The Court of Cassation rejected this ground for appeal, finding that the appellate judges sufficiently responded to the arguments by detailing the accident circumstances, relying on testimony, and rejecting contrary statements from a passenger to conclude the appellant was the driver, thus their appraisal of the evidence was sovereign and unchallengeable on this basis.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, article 1er de la loi du 20 juillet 1988; Appeal Against Conviction for Intoxicated Driving Resulting in Injury and Refusal of Alcohol Test: The Court of Cassation first ruled that the public action concerning the traffic infractions was extinguished due to amnesty under a 1988 law. Regarding the main appeal, the defendant argued the appellate court failed to address a new factual claim regarding witness uncertainty about the driver's identity, by merely adopting the trial court's reasoning. The Court of Cassation rejected this ground for appeal, finding that the appellate judges sufficiently responded to the arguments by detailing the accident circumstances, relying on testimony, and rejecting contrary statements from a passenger to conclude the appellant was the driver, thus their appraisal of the evidence was sovereign and unchallengeable on this basis.

Mots-clés

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accident de la circulation conduite en état d'ébriété qualifiée amnistie test de l'haleine motifs de cassation interdiction de conduire

Dispositions légales citées

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article 593 du Code de procédure pénale
This article was cited in the argument raised by the defense, but the Court ultimately rejected the appeal without basing its final ruling on its violation.
article 1er de la loi du 20 juillet 1988
This provision was used to declare the public action extinguished concerning the contraventions due to amnesty.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1er de la loi du 20 juillet 1988

This provision was used to declare the public action extinguished concerning the contraventions due to amnesty.

article 593 du Code de procédure pénale

This provision was cited in the argument raised by the defense, but the Court ultimately rejected the appeal without basing its final ruling on its violation.

article 593 du Code de procédure pénale

Although cited in the plea, the Court did not use this article in its final dispositive orders.

article 593 du Code de procédure pénale

This article was cited in the argument raised by the defense, but the Court ultimately rejected the appeal without basing its final ruling on its violation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me DEVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Josy,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 29 avril 1987 qui, pour blessures involontaires par conducteur en état d'ivresse manifeste, refus de se soumettre aux vérifications de l'alcoolémie et pour contraventions connexes au Code de la route, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 500 francs d'amende et ordonné la suspension du permis de conduire pendant 12 mois ainsi qu'à 500 francs d'amende pour chacune des contraventions connexes ;

d Vu le mémoire produit ;

Attendu que les contraventions qui ont été commises avant le 22 mai 1988 son amnistiées en application de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 ; qu'il y a lieu, dès lors, de déclarer l'action publique éteinte de ces chefs ;

Sur le moyen unique de cassation, il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Ceresole coupable de conduite en état d'ivresse, refus de se soumettre aux vérifications destinées à prouver l'état alcoolique ;

"aux motifs que le premier juge a exactement qualifié les faits et en a à bon droit déduit, par des motifs que la Cour adopte, que X... s'était rendu coupable des infraction à lui reprochées ;

"alors que X... avait fait valoir en appel un nouveau moyen de fait tiré de ce que le témoin Balladin n'avait pu savoir qui conduisait le véhicule, X... et Mme Y... étant sortis de celuici par le parebrise ; qu'en statuant par adoption pure et simple des motifs du jugement, sans avoir égard aux conclusions ainsi présentées en appel, l'arrêt attaqué a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que pour déclarer Josy X... coupable des délits poursuivis, les juges qui n'étaient pas tenus de suivre le demandeur dans le détail de son argumentation ont répondu sans insuffisance à ses conclusions et, après avoir exposé les circonstances de l'accident, se sont fondés sur les déclarations d'un témoin et ont écarté celles d'une occupante de la voiture accidentée pour en déduire que le prévenu était bien, contrairement à ses allégations, le conducteur de ce véhicule ;

Attendu que le moyen qui se borne à remettre en discussion la valeur et la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus et souverainement appréciés par la cour d'appel, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Déclare l'action publique éteinte en ce qui concerne les contraventions ;

d Pour le surplus, REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre

criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme RactMadoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;