Legislator Jurisprudence & Législation
91-83321 Généré par l'IA

Appellant v. Public Prosecutor (Sentence Augmentation)

Numéro de cause 91-83321
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant sought to overturn a six-month custodial sentence for receiving stolen goods, arguing that the appellate court abused its discretion by increasing the initial sentence of fifteen days suspended to a full six months, a twelvefold multiplication. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that appellate courts possess sovereign discretion within the bounds of the law when determining the appropriate sentence following the public prosecutor's appeal, and they are not required to justify the extent of that discretionary power.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 593 du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Appellant v. Public Prosecutor (Sentence Augmentation): The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that appellate courts possess sovereign discretion within the bounds of the law when determining the appropriate sentence following the public prosecutor's appeal, and they are not required to justify the extent of that discretionary power.

Mots-clés

Généré par l'IA
peine privative de liberté recel pouvoir discrétionnaire individualisation de la peine opportunité des poursuites prescription de peine

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 593 du Code de procédure pénale

The appellant claimed a violation of this article regarding the multiplication of the sentence, but the Court rejected the appeal based on the discretionary power of the judges concerning sentencing.

Condamne le demandeur aux dépens

The dispositive explicitly orders the appellant to pay the costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

LE X... Pascal,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 1991, qui, pour recel de vol, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale §"les juges ayant porté la peine prononcée de quinze jours avec sursis à six mois d'emprisonnement, soit une d multiplication par douze" ;

Attendu que la cour d'appel, en faisant droit à l'appel du ministère public et en élevant la peine prononcée par les premiers juges contre le prévenu, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation à l'intérieur des limites fixées par la loi ;

Qu'en effet, la latitute accordée aux juges quant à l'application de la peine est une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;