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91-82848 Généré par l'IA

Quashing of Appellate Conviction for Uncharged Offense

Numéro de cause 91-82848
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual was convicted on appeal for refusing to surrender a suspended driver's license, overturning an initial acquittal. The appellate court based the conviction on facts related to the refusal to surrender the license, even though the initial charge before the trial court concerned continuing to drive after being notified of the suspension. The Supreme Court quashed the appellate ruling because, while courts of appeal may change the legal qualification of facts, they cannot substitute a new offense whose constituent elements were not encompassed within the facts alleged in the original charging document, without ensuring the defendant had the opportunity to defend against the newly alleged facts, thereby violating procedural law concerning the limits of the prosecution's scope.

Regeste Legislator

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article 388 du Code de procédure pénale; Quashing of Appellate Conviction for Uncharged Offense: The appellate court based the conviction on facts related to the refusal to surrender the license, even though the initial charge before the trial court concerned continuing to drive after being notified of the suspension. The Supreme Court quashed the appellate ruling because, while courts of appeal may change the legal qualification of facts, they cannot substitute a new offense whose constituent elements were not encompassed within the facts alleged in the original charging document, without ensuring the defendant had the opportunity to defend against the newly alleged facts, thereby violating procedural law concerning the limits of the prosecution's scope.

Mots-clés

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restitution de documents révocation du sursis recours contre décision de renvoi infraction classement de la contravention routière conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 388 du Code de procédure pénale

Cited because the Court of Appeal violated this provision by substituting an offense with different elements from the facts prosecuted.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Jacques, K

contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 15 avril 1991 qui, pour refus de restitution de son permis de conduire suspendu, l'a condamné à quinze jours d'emprisonnement avec sursis et à 2 000 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant six mois ; Vu le mémoire produit ; d "Sur le moyen unique pris de la violation des articles L. 13 à L. 17 du Code de la route, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de refus de restitution de son permis de conduire ; "alors que les juges du fond ne peuvent connaître d'autres faits que ceux visés par la prévention, sauf accord exprès du prévenu ; qu'en l'espèce, la prévention reprochait au prévenu d'avoir continué à conduire un véhicule malgré la notification à lui faite d'une décision suspendant son permis de conduire ; qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué que le prévenu eût accepté la modification des faits visés par la prévention ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel excède ses pouvoirs et que la déclaration de culpabilité est illégale" ;

Vu lesdits articles ; Attendu que s'il appartient aux cours d'appel de changer la qualification des faits et de substituer une qualification nouvelle à celle qui leur était déférée, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé aux faits de la prévention, et qu'il restent tels qu'ils ont été retenus dans l'acte saisissant la juridiction ; Attendu que Ragogna a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir continué à conduire son véhicule à moteur malgré la notification qui lui avait été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension de son permis de conduire, fait prévu et réprimé par l'article L. 19, alinéa 1er du Code de la route ;

Attendu que, pour infirmer le jugement de relaxe, la cour d'appel

relève notamment que "la prévention initiale est inexacte" et qu'"il convient de retenir à l'encontre de Ragogna le refus de restitution de son permis de conduire" ; Mais attendu que les éléments constitutifs de cette infraction telle que prévue par l'article L. 19, alinéa 2 du code susvisé, ne sont pas compris dans les faits poursuivis ; Qu'ainsi, en substituant à l'objet de la prévention l'incrimination d'un fait contenant des d éléments différents, la cour d'appel, qui ne constate pas que Ragogna ait été en mesure de se défendre sur des faits étrangers à la prévention retenue à son encontre, a méconnu les dispositions de l'article 388 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que la cassation est encourue ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans du 15 avril 1991 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Y..., Mme X..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;