Legislator Jurisprudence & Législation
91-82827 Généré par l'IA

Appeal Against Non-Suit Decision Deemed Inadmissible

Numéro de cause 91-82827
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Parties claiming injury appealed a decision by the indictment division of the court of appeal which had found no basis to prosecute anyone concerning allegations of issuing a certificate containing materially false statements and using such a document. The high court determined that the appellant's grounds for appeal, which merely contested the factual and legal reasoning used by the lower court to conclude there were insufficient charges, did not raise any of the specific grievances permitted under the procedural code for challenging a decision of non-suit by the indictment division, rendering the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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article 575 du Code de procédure pénale; Appeal Against Non-Suit Decision Deemed Inadmissible: The high court determined that the appellant's grounds for appeal, which merely contested the factual and legal reasoning used by the lower court to conclude there were insufficient charges, did not raise any of the specific grievances permitted under the procedural code for challenging a decision of non-suit by the indictment division, rendering the appeal inadmissible.

Mots-clés

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ordonnance de renvoi qualité pour recourir demande en justice questions procédurales exception d'inconstitutionnalité litige non administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 575 du Code de procédure pénale

Cited as the basis for declaring the ground of appeal inadmissible because it did not meet the requirements for an appeal against a decision of the chambre d'accusation.

article 575 du Code de procédure pénale

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible as a consequence of the inadmissibility of the ground raised.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

ALLAIN Y...,

X... Jacqueline, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, en date du 9 avril 1991 qui dans l'information suivie contre Léon GENDRE du chef d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et contre tous autres d'usage d'une telle attestation, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ;

Vu l'arrêt de la chambre criminelle en date du d 31 mai 1989 portant désignation de juridiction ;

Vu le mémoire personnel, commun aux demandeurs, régulièrement produit ;

Sur le moyen de cassation pris de la violation de la loi, et défaut de réponse à arguments essentiels ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour dire n'y avoir lieu à suivre la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles, a énoncé les motifs de fait et de droit par lesquels elle a décidé qu'il n'existait pas contre quiconque charges suffisantes d'avoir commis les infractions reprochées ;

Attendu que le moyen qui, sous le couvert d'un prétendu défaut de réponse à articulations essentielles du mémoire, se borne à discuter lesdits motifs, ne contient aucun des griefs que la partie civile est admise, en vertu de l'article 575 du Code de procédure pénale, à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ; que ce moyen est dès lors irrecevable et par application du même texte, le pourvoi l'est également ;

Déclare le pourvoi irrecevable ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Jorda conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;