Hemiplegia Victim's Annuity for Daily Assistance Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal challenging a lower court decision that ordered an annual life annuity for the victim of an accident, who suffered hemiplegia, to cover the costs of third-party assistance for three hours daily for dressing and eating, commencing from the date of consolidation of the injury. The appellants argued the lower court failed to address their conclusion that awarding this annuity would result in a duplication of compensation because the victim's stay at a specialized medical-pedagogical institute was already covered by social security funds. The Court of Cassation affirmed the decision, finding that the lower court's stated reasoning—that the victim required the specified daily assistance—was sufficient and adequately addressed the contested issue, thus justifying the award of the annuity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne les demandeurs aux dépens; Hemiplegia Victim's Annuity for Daily Assistance Upheld: The appellants argued the lower court failed to address their conclusion that awarding this annuity would result in a duplication of compensation because the victim's stay at a specialized medical-pedagogical institute was already covered by social security funds. The Court of Cassation affirmed the decision, finding that the lower court's stated reasoning—that the victim required the specified daily assistance—was sufficient and adequately addressed the contested issue, thus justifying the award of the annuity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order of the court, dismissing the appeal.
The court ordered the appellants to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
VIOLETTE René,
LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, i partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre A, du 29 mars 1991, qui, dans la procédure suivie contre René Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Violette et la GMF à verser à Frédéric X..., atteint de séquelles hémiplégiques à la suite d'un accident, et qui a atteint sa majorité le 8 juillet 1991, une rente viagère annuelle indexée de 58 500 francs à dater du 2 mars 1989, date de consolidation de son état, pour assistance d'une tierce personne ;
"au motif que la victime avait besoin d'aide trois à quatre heures par jour pour s'habiller et se nourrir ;
"alors que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles Violette et la GMF faisaient valoir que, Frédéric X... étant pris en charge jusqu'à l'âge de vingt ans par un institut médicopédagogique, le service, pendant cette période, de la rente pour assistance d'une tierce personne serait générateur d'un cumul d'indemnisations avec le remboursement des frais de séjour dans cet établissement à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, qui en fait l'avance" ;
Attendu que pour allouer à Frédéric X..., blessé lors d'un accident dont René Y... avait été déclaré responsable, une rente couvrant les frais d'assistance d'une tierce personne à temps partiel, les juges, après avoir ordonné une mesure d'information sur ce point, retiennent que la victime, atteinte d'hémiplégie et placée dans un établissement médico-professionnel, a besoin d'aide trois heures par jour pour s'habiller et se nourrir ;
Attendu qu'en l'état de ce motif, qui répond aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d
Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier
greffier de chambre ;