Author and Publisher v. Public and Private Actions for Defamation (Res Judicata)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the Court of Appeal which declared both the public and civil actions for public defamation and insult against an author and a publishing company inadmissible. The Court of Appeal had previously ruled on civil reparations regarding the initial publication of the book in question, and finding that the new prosecution concerned the same acts without proof of a new edition, it invoked the principle of *res judicata* to dismiss the subsequent actions. The Supreme Court upheld this dismissal, reasoning that offenses under the relevant press law are instantaneous, constituted by the very first act of making the work available to the public, thus validating the application of prior judgment to the same facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Author and Publisher v. Public and Private Actions for Defamation (Res Judicata): The Court of Appeal had previously ruled on civil reparations regarding the initial publication of the book in question, and finding that the new prosecution concerned the same acts without proof of a new edition, it invoked the principle of *res judicata* to dismiss the subsequent actions. The Supreme Court upheld this dismissal, reasoning that offenses under the relevant press law are instantaneous, constituted by the very first act of making the work available to the public, thus validating the application of prior judgment to the same facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the appeal, which is rejected.
This provision relates to the imposition of costs in the final order.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
R. Olivier, partie civile,
contre l'arrêt n° 1024/90 de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 1990, qui a déclaré irrecevables les actions publique et civile exercées à sa requête contre B. B. et la société anonyme des Editions B. des chefs d'injure et de diffamation publiques envers un particulier ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur les moyens réunis et pris de la violation des articles 28 de la Constitution, 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des d libertés fondamentales, 65 du Code pénal, 32, 33 de la loi du 29 juillet 1881, 470, 591, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et contrariété de motifs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, saisie de poursuites sur citation délivrée à la requête d'Olivier R. contre B. B. et la société anonyme des Editions B. B. des chefs de diffamation et injures publiques envers un particulier à la suite de la mise en vente à Bordeaux le 4 juillet 1989 du livre intitulé "L'affaire de Poitiers" édité par ladite société, la cour d'appel relève que, par son précédent arrêt du 11 avril 1988 devenu définitif, B. a déjà été condamné à des réparations civiles envers cette dernière à la suite de la publication dudit ouvrage en janvier 1988 ; qu'elle énonce que R. exerce à nouveau devant la même juridiction des poursuites contre les mêmes personnes à raison des mêmes faits sans démontrer qu'il s'agît d'une nouvelle édition de l'ouvrage ; que dès lors, en application du principe de l'autorité de la chose jugée, les nouvelles actions publique et civile sont irrecevables ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans insuffisance ni contradiction, les juges n'ont méconnu aucun des textes visés aux moyens ; qu'en effet, les infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881 sont instantanées et constituées dès le premier acte de publication, laquelle est, dans le cas du livre, réalisée par sa mise à la disposition du public ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux conseiller d référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;