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91-80231 Généré par l'IA

Psychologist Fees for Medico-Psychological Examination

Numéro de cause 91-80231
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a decision by the indictment division which had granted a psychologist the higher fees prescribed for a medico-psychological examination, based on the premise that the procedure was conducted under the same conditions. The Court reasoned that, according to the relevant articles of the Code of Criminal Procedure, only a physician is qualified to conduct a medico-psychological examination and thus only a physician can claim the corresponding fees, meaning the lower rate applicable to psychological expertise should have been applied to the psychologist's claim.

Regeste Legislator

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article R. 117 du Code de procédure pénale, article R. 117-7° du Code de procédure pénale; Psychologist Fees for Medico-Psychological Examination: The Court reasoned that, according to the relevant articles of the Code of Criminal Procedure, only a physician is qualified to conduct a medico-psychological examination and thus only a physician can claim the corresponding fees, meaning the lower rate applicable to psychological expertise should have been applied to the psychologist's claim.

Mots-clés

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expertise psychologique examen médical honoraires code de procédure pénale accusation troubles psychiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 117 du Code de procédure pénale

The Court of Cassation quashed the appealed decision for misapplication of the principles derived from this article regarding who can claim fees for a medico-psychological examination.

article R. 117-7° du Code de procédure pénale

The lower court failed to apply this specific tariff provision when assessing the expert's fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Le PROCUREUR GENERAL près la Cour d'appel de DOUAI, contre l'arrêt n° 1839 de la chambre d'accusation de ladite Cour, en date du 21 novembre 1990, qui a prononcé sur le recours contre une ordonnance de taxe ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article R. 117 du Code de procédure pénale ;

Vu ledit article, ensemble les articles 81 et D. 23 à D. 26 du même Code ; d

Attendu qu'il résulte de ces textes que le soin de procéder à un examen médico-psychologique ne peut être confié qu'à un médecin ; qu'il s'ensuit que seul un médecin peut prétendre aux honoraires qui sont prévus pour cet examen, par l'article R. 117-8° du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, chargé de procéder à une expertise psychologique, le psychologue X... a réclamé les honoraires prévus par l'article R. 117-8° du Code de procédure pénale, pour un examen médico-psychologique ; que, le juge d'instruction ayant rectifié le mémoire en appliquant le tarif de l'article R. 117-7° du Code de procédure pénale, Michel X... a formé un recours contre l'ordonnance de taxe ;

Attendu que, pour infirmer cette ordonnance, la chambre d'accusation relève que le psychologue "a procédé dans les mêmes conditions qu'un expert qui aurait été chargé d'une expertise médico-psychologique" et qu'il convient donc de retenir le tarif prévu pour ce type d'expertise ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que seules étaient applicables les dispositions de l'article R. 117-7° du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a méconnu les principes ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 21 novembre 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville

conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;