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91-80189 Généré par l'IA

Appellant v. State: Absence from Appeal Hearing Due to Questionable Medical Certificate

Numéro de cause 91-80189
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a criminal conviction by the Court of Appeal, which had sentenced them for driving while under suspension and while intoxicated, despite the appellant's absence supported by a doctor's note for the hearing date, which the appellate court deemed suspect due to its specific dating and the appellant's prior conduct in related proceedings. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the Court of Appeal correctly applied the relevant criminal procedure articles by ruling that the submitted medical certificate lacked sufficient credibility, justifying the decision to proceed to judgment against the non-appearing defendant.

Regeste Legislator

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article 410 du Code de procédure pénale, Art. 410 du Code de procédure pénale, Art. 512 du Code précité, Art. 66 al. 1 LTF; Appellant v. State: Absence from Appeal Hearing Due to Questionable Medical Certificate: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the Court of Appeal correctly applied the relevant criminal procedure articles by ruling that the submitted medical certificate lacked sufficient credibility, justifying the decision to proceed to judgment against the non-appearing defendant.

Mots-clés

Généré par l'IA
faux certificat médical procédures connexes fixation de la peine défaut de crédibilité audience d'administration des preuves antécédents

Dispositions légales citées

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article 410 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
Art. 410 du Code de procédure pénale
Cited as the legal basis applied by the appellate court to rule in the defendant's absence (contradictorily).
Art. 512 du Code précité
Cited alongside Art. 410 as the legal basis correctly applied by the appellate court when rejecting the excuse and ruling in the absence of the defendant.
Art. 66 al. 1 LTF
The dispositive orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 410 du Code de procédure pénale

Cited as the legal basis applied by the appellate court to rule in the defendant's absence (contradictorily).

Art. 512 du Code précité

Cited alongside Art. 410 as the legal basis correctly applied by the appellate court when rejecting the excuse and ruling in the absence of the defendant.

Art. 66 al. 1 LTF

The dispositive orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingthuit novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Maryline,

contre l'arrêt n° 1156 de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 20 novembre 1990 qui, pour les délits de conduite malgré une décision de suspension de son permis de conduire et de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, ainsi que pour une contravention connexe au Code de la route, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement, et à une amende de d 1 000 francs, a prononcé l'annulation de son permis de conduire et a fixé à 2 ans le délai avant l'expiration duquel elle ne pourra en solliciter un nouveau ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 410, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a statué contradictoirement à l'encontre de la prévenue non comparante ;

"aux motifs que la prévenue a fait parvenir à la Cour un certificat émanant d'un médecin du lieu de sa résidence selon lequel son état de santé ne lui permettait pas de se déplacer le 30 octobre ; que la Cour estime que ce certificat non daté transmis par une lettre d'accompagnement du 26 octobre 1990 paraît suspect par son libellé qui établit une prévision d'indisponibilité pour un seul jour déterminé, celui de l'audience, d'autant que les procédures soumises à la Cour (92290 et 923-90) sont révélatrices du comportement de la prévenue dans le cadre de ces procédures qui la concernent ; qu'en conséquence, la Cour après en avoir délibéré a décidé de retenir l'affaire ;

"alors que la cour d'appel, qui ne constatait pas que le certificat médical aux termes duquel "l'état de santé de Mme Maryline X... ne lui permet pas de se déplacer le 30 octobre" aurait été un faux, ne pouvait se déterminer par des motifs hypothétiques et généraux tirés du caractère "suspect" à ses yeux du libellé de ce certificat ou du comportement de la prévenue au cours des procédures qui lui étaient soumises" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la prévenue, bien que régulièrement citée à sa personne, n'a pas comparu devant la cour d'appel ; que pour rejeter l'excuse invoquée et statuer contradictoirement à son égard, par application de l'article 410 du Code de procédure pénale, les juges du second degré se prononcent par les motifs exactement reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations souveraines et dépourvues de tout caractère hypothétique, la cour d'appel a fait l'exacte d application des articles 410 et 512 du Code précité ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;