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91-80188 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Appeal Rejected Due to Suspect Absence Justification

Numéro de cause 91-80188
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual convicted of driving after their license suspension appealed, arguing the appellate court improperly ruled against them without their presence, despite submitting a certificate indicating they could not travel on the day of the hearing. The appellate court justified its decision, made under the authority of procedural rules allowing for adversarial rulings against a non-appearing, properly summoned defendant, by finding the submitted medical certificate, which only cited unavailability for that single day, appeared "suspect" given its wording and the defendant's prior conduct in related proceedings. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court's sovereign factual assessment, which deemed the grounds for non-appearance insufficient and not hypothetical, constituted a correct application of the relevant procedural articles allowing it to proceed to a contradictory judgment.

Regeste Legislator

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article 410 du Code de procédure pénale, Article 512 du Code de procédure pénale, Condamne la demanderesse aux dépens; Driver's License Suspension Appeal Rejected Due to Suspect Absence Justification: The appellate court justified its decision, made under the authority of procedural rules allowing for adversarial rulings against a non-appearing, properly summoned defendant, by finding the submitted medical certificate, which only cited unavailability for that single day, appeared "suspect" given its wording and the defendant's prior conduct in related proceedings. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court's sovereign factual assessment, which deemed the grounds for non-appearance insufficient and not hypothetical, constituted a correct application of the relevant procedural articles allowing it to proceed to a contradictory judgment.

Mots-clés

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motifs valables conduite malgré retrait du permis motifs de cassation retrait de la concession citation à comparaître procédures connexes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 410 du Code de procédure pénale

The Court of Cassation confirmed that the Court of Appeal correctly applied this article to rule contradictorily against the defendant despite her absence.

Article 512 du Code de procédure pénale

The Court of Cassation confirmed that the Court of Appeal correctly applied this article regarding the contradictory ruling against the defendant.

Condamne la demanderesse aux dépens

The defendant was ordered to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Maryline,

contre l'arrêt n° 1155 de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 20 novembre 1990 qui, pour conduite d'un véhicule à moteur malgré une décision de suspension de son permis de conduire, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 4 000 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant une année ; d

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 410, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a statué contradictoirement à l'encontre de la prévenue non comparante ;

"aux motifs que la prévenue a fait parvenir à la Cour un certificat émanant d'un médecin du lieu de sa résidence selon lequel son état de santé ne lui permettait pas de se déplacer le 30 octobre ; que la Cour estime que ce certificat non daté transmis par une lettre d'accompagnement du 26 octobre 1990 paraît suspect par son libellé qui établit une prévision d'indisponibilité pour un seul jour déterminé, celui de l'audience, d'autant que les procédures soumises à la Cour (92290 et 923-90) sont révélatrices du comportement de la prévenue dans le cadre de ces procédures qui la concernent ; qu'en conséquence, la Cour après en avoir délibéré a décidé de retenir l'affaire ;

"alors que la cour d'appel, qui ne constatait pas que le certificat médical aux termes duquel "l'état de santé de Mme Maryline X... ne lui permet pas de se déplacer le 30 octobre" aurait été un faux, ne pouvait se déterminer par des motifs hypothétiques et généraux tirés du caractère "suspect" à ses yeux du libellé de ce certificat ou du comportement de la prévenue au cours des procédures qui lui étaient soumises" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la prévenue, bien que régulièrement citée à sa personne, n'a pas comparu devant la cour d'appel ; que pour rejeter l'excuse invoquée et statuer contradictoirement à son égard, par application de l'article 410 du Code de procédure pénale, les juges du second degré se prononcent par les motifs exactement reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations souveraines et dépourvues de tout caractère hypothétique, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 410 et 512 du Code précité ;

Que le moyen ne saurait, dès lors, être d accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que

dessus ;

Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;