Appeal of Annulment of Procedural Acts Regarding Interference and Misconduct
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed a decision by the Court of Appeal that annulled procedural acts following their criminal complaints regarding offenses such as interference with freedom and official misconduct. The Court of Cassation rejected the appeal because the personal memorandum filed by the appealing party, who was not criminally convicted and was not represented by counsel before the high court, did not comply with the procedural requirements for filing, meaning no valid grounds for appeal were presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 et 585 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal of Annulment of Procedural Acts Regarding Interference and Misconduct: The Court of Cassation rejected the appeal because the personal memorandum filed by the appealing party, who was not criminally convicted and was not represented by counsel before the high court, did not comply with the procedural requirements for filing, meaning no valid grounds for appeal were presented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court declared the personal memorandum inadmissible because it did not comply with the requirements of these articles for a non-convicted party.
This is the operative part of the decision dismissing the appeal.
The Court ordered the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
GASTON X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON du 13 novembre 1990 qui, après jonction, a prononcé l'annulation des actes de procédures suivies sur ses plaintes portées le 3 août 1988 des chefs d'atteintes à la liberté, forfaitures, entraves à la liberté économique, coalition de fonctionnaires ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité dudit mémoire ;
Attendu qu'adressé directement à la Cour de Cassation par un demandeur non condamné pénalement et d sans le ministère d'un avocat en la Cour, ce mémoire ne satisfait pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saurait saisir la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est dès lors produit ;
Que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;