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90-87713 Généré par l'IA

Non-Representation of Child Conviction Upheld on Procedural Grounds

Numéro de cause 90-87713
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual was convicted of non-representation of a child and sentenced to three months imprisonment, with the appellate court upholding the decision after a deferred sentencing period failed to remedy the situation where the child refused to visit the mother, allegedly due to parental influence. The appeal argued that the lower court erred by not directly hearing the ten-year-old child to ascertain their best interests, contrary to the New York Convention on the Rights of the Child. However, the Supreme Court rejected the appeal because the appellant had not raised the violation of this specific Convention before the appellate court, rendering the ground for appeal inadmissible as a new matter.

Regeste Legislator

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articles 357 du Code pénal, article 593 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Non-Representation of Child Conviction Upheld on Procedural Grounds: The appeal argued that the lower court erred by not directly hearing the ten-year-old child to ascertain their best interests, contrary to the New York Convention on the Rights of the Child. However, the Supreme Court rejected the appeal because the appellant had not raised the violation of this specific Convention before the appellate court, rendering the ground for appeal inadmissible as a new matter.

Mots-clés

Généré par l'IA
fixation de la peine intérêt de l'enfant audition de l'enfant violation de garanties procédurales procédure d'attribution de garde recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 357 du Code pénal
codepénal
article 593 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the case by rejecting the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the case by rejecting the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Marie,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 1990 qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 357 du Code pénal, 469-3 du Code de procédure pénale, ensemble violation des articles 1-3, 8-1, 9-1, 2° et 3° et 12 de la Convention d de New-York relative aux droits de l'enfant, ensemble méonnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale et violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt attaqué à la suite d'une décision d'ajournement du prononcé de la peine, a confirmé la condamnation du prévenu à trois mois de prison ;

"aux motifs que si le prévenu fait plaider que l'enfant a été présenté régulièrement à sa mère bien qu'il ne veuille pas aller chez elle, le ministère public indique que le droit de visite ne s'exerce pas et que l'enfant est victime d'un bourrage de crâne ;

"et aux motifs encore que l'ajournement, s'agissant du prononcé de la peine, n'ayant pas produit l'effet escompté car l'enfant ne peut accepter d'aller chez sa mère et de la rencontrer que s'il sent que cela correspond à la volonté réelle de son père et de sa lignée et non pas à la soumission formelle d'une décision de justice, il convient de confirmer la décision entreprise dont les modalités d'exécution seront de la compétence du service de l'application des peines ;

"alors d'une part, s'agissant d'une question qui intéressait directement un enfant âgé de dix ans au moment où la Cour s'est prononcée, celle-ci ne pouvait utilement le faire eu égard aux allégations du père faisant état du refus catégorique de l'enfant de se plier aux exigence d'un droit de visite à l'endroit de la mère, sans avoir invité ledit enfant lui-même à exprimer librement son opinion devant la Cour, et ce selon les dispositions combinées des articles 1, 3, 9 et 12 de la Convention de New-york applicable à la cause, et ce dans la perspective de déterminer ce qu'il en était de l'intérêt supérieur de l'enfant ;

"alors que d'autre part, en faisant prévaloir la soumission formelle à une décision de justice, cependant que l'intérêt supérieur de l'enfant devait nécessairement être pris en compte pour apprécier l'attitude du père, et donc pour déterminer la nature de la peine et ses modalités d'exécution, la cour d'appel de Bordeaux viole derechef les dispositions précitées de la Convention de New-York relatives aux droits de l'enfant" ;

d Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni

d'aucunes conclusions régulièrement déposées que le prévenu ait invoqué devant la cour d'appel la violation de la Convention susvisée ;

Qu'en cet état, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau, et comme tel irrecevable ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;