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90-87648 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 90-87648
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision from the Court of Appeal of Lyon, which had confirmed the investigating judge's ruling declaring a civil party's complaint for theft inadmissible. The court based its decision on the appellant's failure to properly file their personal memorandum with the registry of the deciding jurisdiction before transmitting it directly to the Court of Cassation after the deadline had passed, thus not satisfying the procedural requirements to properly bring the alleged grounds of appeal before the Supreme Court.

Regeste Legislator

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Art. 575 al. 2, 2° du Code de procédure pénale, Art. 584 et 585 du Code de procédure pénale, Art. 617 du Code de procédure pénale; Inadmissibility of Appeal Due to Procedural Non-Compliance: The court based its decision on the appellant's failure to properly file their personal memorandum with the registry of the deciding jurisdiction before transmitting it directly to the Court of Cassation after the deadline had passed, thus not satisfying the procedural requirements to properly bring the alleged grounds of appeal before the Supreme Court.

Mots-clés

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motifs de cassation condition de recevabilité observation du délai recours contre décision de renvoi procédure préjudicielle détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 575 al. 2, 2° du Code de procédure pénale

Cited as the basis for examining the appeal, though the appeal was ultimately rejected on procedural grounds regarding the supporting brief.

Art. 584 et 585 du Code de procédure pénale

Cited because the required supporting brief was not filed according to these procedural articles, leading to the appeal not being effectively lodged with the Court of Cassation.

Art. 617 du Code de procédure pénale

This article is implicitly cited by the rejection of the appeal in the dispositive, following the procedural failure identified regarding the supporting brief, although it is not explicitly enumerated in the final orders, only the application of Art. 575 al. 2, 2° is listed.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

GASTON Y..., partie civile,

contre l'arrêt n° 918 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 13 novembre 1990, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile déposée contre Roland X... du chef de vol ;

Vu l'article 575 alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

d Attendu que ce mémoire, établi par le demandeur non condamné pénalement dans la présente procédure, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement après l'expiration dudit délai, à la Cour de Cassation ;

Que, dès lors, il ne répond pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;