Supreme Court Affirms Sentence for Aggravated Rape of a Minor, Upholding Procedural Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court rejected an appeal challenging a fifteen-year criminal sentence for aggravated rape of a minor, affirming the trial court's decisions regarding procedural compliance. The appellant argued that the trial court infringed upon the exclusive right of the presiding judge to mandate the recording of witness statements in the official record, and that the principle of orality in debates was violated by the reading of certain case file documents whose validity the defense had previously contested. The Court reasoned that the trial judge ultimately ordered the recording as required by law, and since the defense did not formally object or request specific notation regarding the reading of documents whose regularity was unchallenged at that moment, no violation of procedural rules occurred, and the sentence was legally applied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 379 du Code de procédure pénale, Art. 591 et 593 du Code de procédure pénale, Art. 379 du Code de procédure pénale, Art. 310 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Supreme Court Affirms Sentence for Aggravated Rape of a Minor, Upholding Procedural Compliance: The appellant argued that the trial court infringed upon the exclusive right of the presiding judge to mandate the recording of witness statements in the official record, and that the principle of orality in debates was violated by the reading of certain case file documents whose validity the defense had previously contested. The Court reasoned that the trial judge ultimately ordered the recording as required by law, and since the defense did not formally object or request specific notation regarding the reading of documents whose regularity was unchallenged at that moment, no violation of procedural rules occurred, and the sentence was legally applied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the context of affirming that the procedure was regular and the penalty legally applied, leading to the rejection of the appeal.
The court addressed the first ground of appeal regarding the mention of witness statements in the record by confirming its correct application.
Cited in both grounds of appeal which were ultimately rejected, implying its relevance to the substantive criminal procedure being reviewed.
This is the final order disposing of the appeal on the merits.
The order imposes costs on the appellant.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Alberto,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-MARITIME, en date du 9 novembre 1990, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 310, 379, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; d "en ce que le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Alberto X... à quinze années de réclusion criminelle, pour avoir commis, le 22 mars 1988, un ou plusieurs viols sur la personne du jeune X., lequel était à l'époque âgé de moins de quinze ans ; "alors que l'article 379 du Code de procédure pénale attribue au président des assises seul, le droit de faire mentionner, dans le procès-verbal des débats, les réponses des accusés ou le contenu des dépositions des témoins ; qu'il n'appartient pas à la cour d'assises d'intervenir dans ce droit personnel et exclusif du président ; qu'il ressort du procès-verbal des débats qui a été dressé dans l'espèce (p. 7 et 8), que, si le président des assises a ordonné, à la demande de l'accusé, qu'un propos tenu par le témoin P. fût reproduit dans le procès-verbal des débats, c'est après qu'il se fut retiré par deux fois avec ses assesseurs, que le ministère public s'en fut remis à la sagesse de la cour d'assises, et qu'un débat se fut déroulé devant celle-ci ; qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article 379 du Code de procédure pénale ont été méconnues" ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne qu'après la déposition du témoin P., l'un des conseils de l'accusé a demandé qu'il lui soit donné acte de certains de ses propos ; qu'après s'être retiré avec ses assesseurs à deux reprises "dans le dessein de se donner un moment de réflexion" et après avoir entendu les parties "le président, constatant que la demande de la défense relevait de l'article 379 du Code de procédure pénale, a ordonné la mention au procès-verbal de la déclaration du témoin" ; Attendu qu'en cet état et quelles qu'aient été les hésitations
préalables du président, il a été fait l'exacte application des dispositions dudit article lequel confère au président seul le droit d'ordonner qu'il soit fait mention au procès-verbal des déclarations d'un témoin ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 310, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que le pourvoi fait grief à l'arrêt d attaqué d'avoir condamné Alberto X... à quinze années de réclusion criminelle, pour avoir commis, le 22 mars 1988, un ou plusieurs viols sur la personne du jeune X., lequel était à l'époque âgé de moins de quinze ans ; "alors que les débats devant la cour d'assises sont régis par le principe de l'oralité ; qu'il ressort du procès-verbal des débats de l'espèce (p. 9), qu'après l'audition des témoins et des experts, et "pendant le cours des débats, le président a :
" donné lecture, ou fait donner lecture par le greffier, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, de certaines pièces de la procédure dont la régularité ou la validité n'a pas été contestée,
" communiqué aux assesseurs, aux jurés, les documents photographiques figurant au dossier" ; qu'il ressort de la procédure de pourvoi en cassation qu'Albert X... a formée contre l'arrêt qui l'a renvoyé devant la cour d'assises, qu'il a formellement contesté la validité de plusieurs pièces du dossier de l'information, en particulier des cotes D 74 et D 75, lesquelles relatent la confrontation de la victime avec l'accusé au travers d'un miroir sans tain et les déclarations de la victime après cette confrontation ; que, l'incertitude subsistant sur l'objet des pièces de la procédure qui ont été lues à l'audience de la cour d'assises, le principe de l'oralité des débats a été méconnu" ; Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats exactement reproduites au moyen, que la régularité et la validité des pièces de la procédure dont lecture a été ordonnée n'ont fait l'objet d'aucune contestation ; Attendu qu'en l'absence de toute demande de donné acte contraire, qu'il appartenait à la défense de solliciter si elle l'estimait utile à sa défense, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; d Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;