Acquittal Upheld in Theft Case Involving Voluntary Transfer of Entrusted Property
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a decision that acquitted the defendant of theft and dismissed the civil claims, after establishing that an individual, lawfully holding property entrusted to them by the victim, voluntarily handed the items over to the accused upon the latter's request. The Court of Cassation upheld the acquittal, reasoning that this voluntary transfer demonstrated the absence of the fraudulent apprehension element required for theft, and further determined that the facts did not constitute embezzlement because no relevant underlying contract existed between the victim and the accused, or between the accused and the initial custodian, thereby rejecting the appeal which sought to re-examine the lower court's factual assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 593 du Code de procédure pénale, article 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Acquittal Upheld in Theft Case Involving Voluntary Transfer of Entrusted Property: The Court of Cassation upheld the acquittal, reasoning that this voluntary transfer demonstrated the absence of the fraudulent apprehension element required for theft, and further determined that the facts did not constitute embezzlement because no relevant underlying contract existed between the victim and the accused, or between the accused and the initial custodian, thereby rejecting the appeal which sought to re-examine the lower court's factual assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited within the only ground for cassation raised by the appellant.
Cited by the court in its reasoning regarding the qualification of the facts as abuse of trust, although the main ground for rejection relates to Article 593 CPP.
This is the main operative order regarding the merits of the appeal.
Order imposing court costs on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingttrois mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Mohamed, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 4 mars 1988, qui l'a débouté de ses demandes, après avoir relaxé Charef X... dans une poursuite du chef de vol ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que d Mohamed A..., possesseur régulier d'objets qui lui avaient été confiés en garde par leur propriétaire Mohamed Z..., les a volontairement remis à Belaïd Y... sur demande de ce dernier ;
Attendu que pour relaxer Belaïd Y... et débouter Mohamed Z..., partie civile, de ses demandes, la cour d'appel a déduit, à juste titre, de ces constatations qu'un des éléments du délit de vol, l'appréhension frauduleuse, n'était pas caractérisé ;
Attendu, en outre, que les faits ne sont pas suceptibles d'être qualifiés d'abus de confiance dès lors qu'aucun des contrats énumérés à l'article 408 du Code pénal n'existait entre Mohamed Z... et le prévenu ni entre ce dernier et Mohamed A... ;
Attendu que le moyen qui, par ailleurs, se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine, par les juges d'appel, des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme RactMadoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;