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90-84212 Généré par l'IA

Forgery Appeal Inadmissible Due to Defective Power of Attorney

Numéro de cause 90-84212
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a decision by the Court of Appeal which upheld a dismissal order regarding charges of forgery and use of forged documents. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lawyer who filed the appeal on behalf of the appealing party failed to properly establish the special power of attorney required by law at the time the appeal was declared; the necessary proof of special power was only produced after the deadline for filing the appeal.

Regeste Legislator

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article 576 du Code de procédure pénale, condamne la demanderesse aux dépens; Forgery Appeal Inadmissible Due to Defective Power of Attorney: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lawyer who filed the appeal on behalf of the appealing party failed to properly establish the special power of attorney required by law at the time the appeal was declared; the necessary proof of special power was only produced after the deadline for filing the appeal.

Mots-clés

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procuration spéciale faux dans les titres moment du dépôt interdiction de représentation de l'avocat détournement de pouvoir capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 576 du Code de procédure pénale

The appeal was declared inadmissible because the special power required by law for the declaration of appeal was not properly substantiated at the time of filing.

condamne la demanderesse aux dépens

The dispositive explicitly orders the applicant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me RYZIGER et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Françoise, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, du 2 mai 1990, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre X..., des chefs de faux et d'usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que selon les dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale, la d déclaration de pourvoi doit être signée par le demandeur en cassation lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial ; que dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier ;

Attendu qu'en l'espèce, l'avocat au barreau de Lille qui a déclaré se pourvoir en cassation le 23 mai 1990 au nom de Françoise Y... n'a pas justifié du pouvoir spécial exigé par la loi et n'a pas fait état de la possession d'un tel pouvoir dans la déclaration qu'il a signée ; que ce pouvoir n'a été produit que postérieurement au pourvoi et transmis à la Cour de Cassation le 21 juin 1990 ;

Qu'il s'ensuit que cet avocat était sans qualité pour former le pourvoi, lequel est, dès lors, irrecevable ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;