Legislator Jurisprudence & Législation
90-84110 Généré par l'IA

Manslaughter Damages: Scope of Appeal and Joint Liability

Numéro de cause 90-84110
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed part of an appellate ruling concerning civil damages following a finding of involuntary manslaughter against several defendants, where only one defendant and the public prosecutor had appealed the initial civil awards. The appellate court erred by reducing the joint and several liability for damages owed to the victim's widow and child—indemnities that had become final against the non-appealing co-defendants—because an appeal by only one defendant and the prosecution on civil interests cannot benefit non-appealing co-defendants, as appellate judges are limited by the scope of the appeals filed.

Regeste Legislator

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article 509 et 515 du Code de procédure pénale, article 7 de la loi du 20 avril 1810; Manslaughter Damages: Scope of Appeal and Joint Liability: The appellate court erred by reducing the joint and several liability for damages owed to the victim's widow and child—indemnities that had become final against the non-appealing co-defendants—because an appeal by only one defendant and the prosecution on civil interests cannot benefit non-appealing co-defendants, as appellate judges are limited by the scope of the appeals filed.

Mots-clés

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meurtre passionnel responsabilité solidaire dommages-intérêts pour acte illicite erreur judiciaire cognition du pourvoi en cassation domaine de la loi du contrat

Dispositions légales citées

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article 509 et 515 du Code de procédure pénale
The court based its cassation on the violation of these articles regarding the scope of appeal concerning civil interests.
article 7 de la loi du 20 avril 1810
This article was cited in the grounds of the appeal which led to the court's decision on the extent of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 509 et 515 du Code de procédure pénale

The court based its cassation on the violation of these articles regarding the scope of appeal concerning civil interests.

article 7 de la loi du 20 avril 1810

This article was cited in the grounds of the appeal which led to the court's decision on the extent of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Sabine, veuve D..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale des biens de sa fille mineure Coralie,

partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, du 31 mai 1990, qui, après avoir condamné notamment Ali B..., Jean-Pierre Y... et Jean-Claude A... pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; d

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 509 et 515 du Code de procédure pénale, article 7 de la loi du 20 avril 1810, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur le seul appel du prévenu B... quant aux intérêts civils l'a condamné in solidum avec Y... et A... prévenus et non appelants à verser la somme de 120 000 francs à chacune des parties civiles par infirmation du jugement qui avait fixé à 250 000 francs et 260 000 francs le montant des préjudices que les co-prévenus étaient condamnés in solidum à réparer ; "alors que l'appel d'un seul prévenu quant aux intérêts civils ne permet pas à la Cour de réviser la décision sur les intérêts civils devenue irrévocable à l'égard des prévenus condamnés in solidum en première instance non appelants, qu'en l'espèce ces condamnations civiles prononcées par le tribunal à l'encontre de Y... et A... étaient devenues irrévocables et la cour d'appel ne pouvait les réviser" ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges du second degré ne peuvent statuer que dans la limite de leur saisine, fixée par les actes d'appel ; que lorsqu'ils sont saisis des appels du ministère public et d'un seul prévenu ils ne peuvent réviser les condamnations prononcées en première instance au profit de la partie civile contre des coprévenus non appelants ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'aux termes du jugement entrepris, Ali B..., Jean-Pierre Y... et Jean-Claude A..., déclarés coupables d'homicide involontaire sur la personne de Jean-Yves D..., ont été condamnés à payer notamment les sommes de

250 000 francs et de 260 000 francs au titre, respectivement, du préjudice économique de la veuve de la victime et de celui de son enfant Coralie ; Attendu qu'appelés à se prononcer sur l'appel d'Ali B..., limité aux seuls intérêts civils, et sur celui du ministère public, les juges du second degré, après avoir statué sur l'action publique, ont réduit à 120 000 francs chacune des indemnités allouée au titre des préjudices économiques et condamné "in solidum" les trois prévenus précités à les payer à Sabine X..., veuve D... agissant en son nom personnel et en qualité d d'administratrice légale des biens de sa fille mineure ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les seuls appels du ministère public et d'Ali B... ne pouvaient profiter aux coprévenus de celui-ci en ce qui concerne les intérêts civils, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,

CASSE et ANNULE par voie de retranchement l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 31 mai 1990, mais seulement en ce qu'il a statué sur l'action civile à l'égard de Jean-Pierre Y... et Jean-Claude A..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT que ces derniers restent tenus des dommages-intérêts fixés par le tribunal ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Z... de Lacoste, Jean F..., Carlioz conseillers de la chambre, M. C..., Mme E..., M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;