Health Insurance Fund Reimbursement in Work Accident Involving Third Party
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe High Court quashed a lower court's decision that deemed inadmissible the intervention of a primary health insurance fund seeking reimbursement for benefits paid to a victim injured in an incident that was classified as a work accident caused by the involuntary striking of another person. The Court of Cassation reasoned that under the relevant social security law, when a work accident is caused by a third party external to the employing entity, the social security organizations are entitled to reimbursement from that third party, up to the amount compensating the victim's physical injury, and the lower court erred by rejecting the intervention without establishing that the responsible party was the employer or a co-worker.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, Article 591 du Code de procédure pénale; Health Insurance Fund Reimbursement in Work Accident Involving Third Party: The Court of Cassation reasoned that under the relevant social security law, when a work accident is caused by a third party external to the employing entity, the social security organizations are entitled to reimbursement from that third party, up to the amount compensating the victim's physical injury, and the lower court erred by rejecting the intervention without establishing that the responsible party was the employer or a co-worker.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court overturned the lower court's decision based on the interpretation of this article concerning the right of social security organizations to reimbursement.
Cited in the ground for appeal concerning the violation of procedural rules, although its application is usually tied to the main substantive error in the dispositive.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre B, du 25 mai 1990, qui a déclaré irrecevable son intervention, dans la procédure suivie notamment contre Jean-Pierre Z..., condamné du chef de la contravention de blessures involontaires ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la b violation des articles L. 454-1 du Code de la sécurité sociale et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur la réparation des conséquences dommageables des blessures causées par Jean-Pierre Z...
à Mme D... a déclaré irrecevable l'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis tendant au remboursement des prestations versées à Mme D... ; "aux motifs qu'il s'agissait pour la victime d'un accident du travail, consécutif à un coup porté involontairement ; "alors que les caisses de sécurité sociale qui ont versé des prestations à un assuré victime d'un accident du travail consécutif à un coup porté involontairement et imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, ont le droit d'en demander le remboursement à cette personne dans la limite du montant de l'indemnité représentant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; que, dès lors, en déclarant irrecevable l'action de la caisse, bien que cette action fût dirigée contre l'employeur de la victime ou un de ses préposés, mais contre un tiers étranger à l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale que, lorsqu'un accident du travail a été causé par un tiers étranger à l'entreprise, les organismes de sécurité sociale ont droit, dans la limite de l'indemnité mise à la charge de ce tiers et réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, au remboursement des dépenses résultant de leurs obligations légales ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'intervention de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, qui réclamait à Jean-Pierre Z..., condamné pour blessures involontaires sur la personne de Colette Y..., le remboursement des prestations versées à cette dernière à la suite de cet accident, la juridiction du second degré énonce que lesdites prestations sont consécutives à un accident du travail ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans relever que le responsable de l'accident était soit d l'employeur, soit un copréposé de la victime, la cour d'appel a méconnu le sens et laportée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 mai 1990, mais en ses seules dispositions relatives à l'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean C..., Carlioz conseillers de la chambre, M. A..., Mme B..., M. Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;