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90-83934 Généré par l'IA

Forgery of Private Document Acquittal Upheld on Appeal

Numéro de cause 90-83934
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The civil party appealed the appellate court's decision, which upheld the acquittal of the accused on charges of forgery of a private document, complicity, and use of forgery, and dismissed the civil claims, based on the finding that a typed estimate argued to be false was merely a faithful reproduction of an earlier handwritten estimate, differing only by an updated telephone number, thus failing to establish the necessary alteration of truth or fraudulent intent required for the offense of forgery. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court sufficiently justified its decision by exercising its sovereign power to assess the facts and circumstances presented during the contradictory proceedings, and that the appeal essentially sought to re-examine this factual appreciation.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Forgery of Private Document Acquittal Upheld on Appeal: The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court sufficiently justified its decision by exercising its sovereign power to assess the facts and circumstances presented during the contradictory proceedings, and that the appeal essentially sought to re-examine this factual appreciation.

Mots-clés

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procédure de faux pouvoir de décision recours contre décision de renvoi droit à la preuve degré de la preuve arrêts en appréciation de validité

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This order represents the final decision on the merits of the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This order imposes the costs related to the rejected appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This order represents the final decision on the merits of the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This order imposes the costs related to the rejected appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

DI B... Erminio, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 25 avril 1990 qui dans les poursuites suivies contre Rocco Y..., Mariano DI MANNO, Marie-Claire Z..., épouse DI MANNO, des chefs de faux en écriture privée, complicité et usage, après relaxe des prévenus, l'a débouté de sa demande ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 147, 150 alinéas 1 et 2, et 151 d du Code pénal, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté une partie civile de ses demandes en réparations civiles ;

"aux motifs que les services de police avaient saisi la copie manuscrite du devis du 16 septembre 1976 qui, lors de l'enquête, avait été remise spontanément par X... Manno ;

"que cette pièce avait été établie avant le deuxième semestre de l'année 1978 ; qu'en effet, elle portait l'indication d'un numéro de téléphone attribué à l'entreprise X... Manno avant qu'une dénumérotation soit à l'époque effectuée par l'administration postale ; que le devis dactylographié litigieux et argué de faux par la partie civile n'était que la reproduction fidèle, à l'exception du numéro téléphonique qui avait changé entre temps, du devis manuscrit ; qu'en conséquence, la preuve d'une altération de la vérité quant au texte du devis dactylographié, n'avait pas été rapportée, non plus que celle d'une intention frauduleuse ; que le délit de faux n'étant pas établi, il s'ensuit que ceux de complicité et d'usage de faux ne sont pas constitués ;

"alors que, d'une part, le faux matériel est établi par la fabrication de conventions, dispositions ou obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans ces actes ; qu'en l'espèce, le demandeur avait fait valoir dans ses conclusions délaissées, que l'examen des conditions d'établissement des devis, de leur production aux opérations d'expertise, de maintien des archives et des mentions mêmes des devis faisaient apparaître l'altération de la vérité quant au texte du devis dactylographié ; que la Cour, en se bornant à affirmer que le devis dactylographié argué de faux n'était que la reproduction fidèle du devis manuscrit, à l'exception du numéro téléphonique qui avait changé entre temps, n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des textes visés au moyen" ;

"alors que, d'autre part, le demandeur avait soutenu dans des conclusions demeurées sans réponse que la remise à Jaquaniello du devis falsifié et inexact plus de cinq ans après son établissement impliquait la connaissance que les époux X... A... avaient du préjudice que causerait la pièce fausse au demandeur ; que la Cour,

en se bornant à affirmer l'absence d'intention d frauduleuse, n'a pas motivé sa décision au regard des textes visés au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance, justifié sa décision ; que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;