Appeal Against Detention Pending Trial for Armed Robbery and Kidnapping Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought release pending trial after being charged with multiple serious offenses, including armed robbery, kidnapping, attempted homicide, and criminal association, but the indictment chamber denied the request. The appellate court justified its refusal by citing the significant evidence of guilt, including corroboration from co-defendants and the appellant's flight to the Netherlands upon learning of his accomplices' arrests, concluding that continued detention was necessary to prevent collusion with co-defendants and to ensure his appearance in court given his lack of resources at the time of the alleged crimes. The Supreme Court rejected the appeal alleging insufficient reasoning, finding that the appellate court provided sufficient factual and legal grounds for denying the release under the relevant articles of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Against Detention Pending Trial for Armed Robbery and Kidnapping Denied: The appellate court justified its refusal by citing the significant evidence of guilt, including corroboration from co-defendants and the appellant's flight to the Netherlands upon learning of his accomplices' arrests, concluding that continued detention was necessary to prevent collusion with co-defendants and to ensure his appearance in court given his lack of resources at the time of the alleged crimes. The Supreme Court rejected the appeal alleging insufficient reasoning, finding that the appellate court provided sufficient factual and legal grounds for denying the release under the relevant articles of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order ruling on the appeal (pourvoi).
This is the dispositive order concerning the allocation of legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Bruno,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 7 février 1992 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, tentatives d'homicides volontaires, vols avec armes, prise d'otages, violences avec armes sur agent de la force publique, vol, tentative de vol, recel, port d'arme et usage de fausses plaques d'immatriculation, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
d Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté formée par Bruno X..., la chambre d'accusation analyse en détail les indices de culpabilité qui pèsent sur lui et relève notamment qu'il a été mis en cause par deux coïnculpés et que, lorsqu'il a appris leur arrestation, il a pris la fuite pour se rendre en Hollande ; qu'elle retient que son maintien en détention est indispensable pour éviter toute concertation avec ses coïnculpés et pour assurer sa représentation en justice, dès lors qu'il était sans moyens de subsistance au moment des faits et qu'un mandat d'arrêt a dû être décerné contre lui ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est prononcée par une décision motivée par des considérations de droit et de fait dans les conditions prévues par les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;