Assize Court of Isère v. Appellant (Aggravated Theft, Rape, Murder Detention)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to overturn a decision by the Assize Court of Isère that denied his request for release while facing charges of aggravated theft, rape, and murder. The Court of Cassation rejected the appeal because the supporting memorandum filed by the appellant failed to cite any specific law allegedly violated or present any point of law for review, thus failing to meet the requirements of procedural law, and the lower court's decision was otherwise deemed regular in form and substance regarding the articles governing pre-trial detention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale, article 144 et 148-1 du Code de procédure pénale, Code de procédure pénale; Assize Court of Isère v. Appellant (Aggravated Theft, Rape, Murder Detention): The Court of Cassation rejected the appeal because the supporting memorandum filed by the appellant failed to cite any specific law allegedly violated or present any point of law for review, thus failing to meet the requirements of procedural law, and the lower court's decision was otherwise deemed regular in form and substance regarding the articles governing pre-trial detention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the submitted brief did not cite any legal text whose violation was alleged, failing to meet the requirements of this article.
These articles are cited to affirm the regularity of the appealed decision concerning detention.
The applicant was ordered to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ISERE en date du 27 DECEMBRE 1991, qui dans la procédure suivie contre lui du chef de vols criminels, viol et meurtre aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que le mémoire produit par Michel X... ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; que, dès lors, il ne remplit pas les conditions b exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant au regard des articles 144 et 148-1 du Code de procédure pénale qu'en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;