Legislator Jurisprudence & Législation
91-86884 Généré par l'IA

Indecent Assault Reclassification and Jurisdictional Conflict

Numéro de cause 91-86884
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court declined jurisdiction over a defendant charged with indecent assault without violence on a minor under fifteen, determining that the facts, if established, could constitute the more serious crime of rape. The high court dismissed the appeal challenging this declaration of incompetence, reasoning that the decision merely reclassified the penal nature of the alleged acts without ruling on guilt, but noted that this ruling created a negative conflict of jurisdiction with a prior instruction order that had referred the case to the correctional tribunal. Consequently, the high court annulled the instruction order regarding the indecent assault charge and remanded the case to the indictment division of the appellate court to rule on both the proper indictment and jurisdiction.

Regeste Legislator

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article 659 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Indecent Assault Reclassification and Jurisdictional Conflict: The high court dismissed the appeal challenging this declaration of incompetence, reasoning that the decision merely reclassified the penal nature of the alleged acts without ruling on guilt, but noted that this ruling created a negative conflict of jurisdiction with a prior instruction order that had referred the case to the correctional tribunal. Consequently, the high court annulled the instruction order regarding the indecent assault charge and remanded the case to the indictment division of the appellate court to rule on both the proper indictment and jurisdiction.

Mots-clés

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voies de fait ordonnance de renvoi conflit de juridictions viol genre d'infraction possession de pornographie enfantine

Dispositions légales citées

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article 659 du Code de procédure pénale
The court used this provision to regulate the conflicting jurisdiction between the indictment order and the appealed decision, allowing the case to proceed.
REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal (the substantive outcome).
Condamne le demandeur aux dépens
The court ordered the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 659 du Code de procédure pénale

The court used this provision to regulate the conflicting jurisdiction between the indictment order and the appealed decision, allowing the case to proceed.

REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal (the substantive outcome).

Condamne le demandeur aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Louis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'attentats à la pudeur commis sans violence sur une mineure de 15 ans, s'est déclarée incompétente ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

b Attendu qu'en constatant, à l'issue du débat contradictoire, que les faits reprochés au prévenu Jean-Louis X... commis sur la personne de Katia Y..., mineure de quinze ans, étaient susceptibles de constituer le crime de viol et en se déclarant incompétente, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ; que l'arrêt attaqué, qui ne se prononce pas sur la culpabilité du prévenu dont les droits demeurent entiers pour la suite de la procédure, se borne, eu égard aux circonstances de la cause, à restituer aux faits, à les supposer établis, leur qualification pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Et attendu que la présente décision confère à l'arrêt attaqué le caractère irrévocable qui appartient déjà à l'ordonnance du juge d'instruction de Troyes du 11 juillet 1990 ayant saisi le tribunal correctionnel et que, de ces décisions toutes deux définitives, en contradiction entre elles, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ;

Qu'il y a lieu, dès lors, pour rendre à la justice son libre cours de régler de juges d'office par application de l'article 659 du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs,

REGLANT de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction de Troyes, en date du 11 juillet 1990, en ce qu'elle porte sur les faits d'attentats à la pudeur sans violence imputés à Jean-Louis X... et commis sur la personne de Katia Y..., mineure de quinze ans, et la tenant pour non avenue de ce chef ;

RENVOIE la cause et le prévenu en l'état où ils se trouvent devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a d lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ;

ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Pinsseau

conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;